Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES74
Ordonnance N° 23/
du 09 Février 2023
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 09 Février 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Michel WACHTER, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [W]
né le 04 Juin 1987 à [Localité 5]
Actuellement au CHS de [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assisté par Me Sylvie Galley avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES
En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 31 janvier 2023 lesquelles ont été notifié le jour même aux parties par fax.
**************
M. [O] [W] a été admis le 17 janvier 2023 en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent au vu d'un certificat médical établi le même jour à 10h30 par le Dr [H] [F], constatant un état d'agitation avec hétéro agressivité, propos incohérents et rupture de traitement médicamenteux depuis plusieurs mois.
Par requête du 24 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon d'une demande de contrôle périodique de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [W].
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement. Il a retenu que si l'état mental de l'intéressé semblait s'être stabilisé, il n'avait cependant aucune conscience de ses troubles et que l'adhésion aux soins était nulle, de sorte qu'une mainlevée prématurée risquait d'aboutir à une rechute rapide, étant observé qu'il n'avait jamais pris son traitement depuis sa dernière sortie d'hospitalisation.
M. [W] a interjeté appel contre cette décision par télécopie reçue le 30 janvier 2023 au greffe de la cour d'appel.
Par réquisitions écrites du 31 janvier 2023, le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Par avis médical actualisé du 7 février 2023, le Dr [I] [Z] a conclu au maintien de l'hospitalisation complète sans consentement, au motif que certains des symptomes ayant motivé l'hospitalisation, savoir un retrait social avec isolement total, une tristesse de l'humeur, des idées de persécution et une aboulie persistaient. Elle a rappelé qu'à l'issue d'une précédente hospitalisation dans des conditions similaires, l'intéressé n'avait pas pris son traitement et n'avait pas consulté. Elle a ajouté qu'un traitement antipsychotique avait été réinstauré, sans efficacité suffisante pour l'instant, et qu'un travail d'éducation thérapeutique ainsi que des entretiens familiaux avec la mère de M. [W] étaient nécessaires avant d'envisager la sortie.
A l'audience, M. [W] a indiqué que si, à l'issue de sa précédente hospitalisation, il n'avait pas pris son traitement, c'était en raison de son indisponibilité auprès de la pharmacie locale. Il a indiqué avoir été hospitalisé suite à un épisode d'alcoolisation au cours duquel il avait cassé son téléviseur, ce qui avait effrayé sa mère, mais a contesté avoir jeté cet appareil par la fenêtre. Il a ajouté avoir fait l'objet le week-end précédentd'une permission de sortie qui s'était bien déroulée, et souhaiter que s'accélère sa sortie d'hospitalisation. Il a enfin indiqué qu'il lui était administré un traitement dont il ne lui avait pas bien été expliqué en quoi il consistait, mais qui était différent de celui qu'il avait reçu à l'occasion de sa précédente hospitalisation.
Son conseil a exposé n'avoir pas d'observations à formuler sur la régularité de la procédure suivie. Il a considéré que les conditions d'une mainlevée de l'hospitalisation sans consentement étaient réunies en présence d'une amélioration de l'état de M. [W], d'une compliance aux soins et d'une prise en compte de l'addiction alcoolique.
MOTIFS
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies.
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)
En l'espèce, les antécédents de M. [W] et sa rupture de traitement ont amené les médecins à solliciter une nouvelle hospitalisation complète aux fins de prise en charge thérapeutique immédiate compte tenu de l'état de péril imminent dans lequel ses troubles plaçaient celui-ci ainsi que son entourage familial.
La procédure a été suivie conformément aux dispositions légales, et aucune irrégularité n'est d'ailleurs soulevée à cet égard.
La nécessité de poursuite de ces soins est établie par les divers certificats médicaux figurant au dossier, et en dernier lieu par le certificat de situation daté du 7 février 2023 qui fait état de la persistance des troubles ayant justifié la mesure, de l'absence de compliance aux soins, dont M. [W] avait déjà fait preuve lors de sa sortie d'une précédente hospitalisation nécessitée par des troubles de même nature, et du fait que, pour l'heure, le traitement appliqué restait encore insuffisamment efficient. Les éléments médicaux figurant au dossier sont à cet égard précis, circonstanciés, concordants et actualisés.
S'il résulte de l'audition de l'intéressé que son état s'est incontestablement stabilisé, il en ressort néanmoins des éléments de minimisation des troubles et des faits qui ont conduit à son hospitalisation, qui corroborent les constatations médicales.
Dès lors, les conditions légales posées pour la poursuite de l'hospitalisation sans consentement restent réunies, cette mesure étant en l'état le seul moyen permettant d'administrer efficacement à l'intéressé les soins qu'imposent à ce jour sa pathologie, et de préparer sa sortie de manière construite et utile.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Confirme l'ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Michel WACHTER, Président de chambre
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