Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-14.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.052
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Edouard, Henri X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de Mme Y..., épouse divorcée X... Jeannine,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller
rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Jean X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1538, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, applicable en la cause conformément à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1965, que dans le régime de la séparation de biens les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet dans les rapports entre époux et que la preuve contraire, qui est de droit, se fait par trois moyens ;
Attendu que le contrat de mariage par lequel les époux X...-Y... avaient adopté, le 17 mars 1964, le régime de la séparation de biens, stipule que les meubles qui se trouveront dans les lieux où les époux résideront en commun seront présumés dépendre d'une société d'acquêts et qu'ils appartiendront au mari en cas de dissolution du mariage autrement que par décès ;
que le 26 mars 1983, Mme Y... a quitté le domicile conjugal en emmenant diverses pièces de mobilier ;
qu'après le divorce, prononcé en 1985, M. X... a assigné son ex-épouse en paiement de la valeur des meubles dont il prétendait être attributaire selon la liste indiquée ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué, retient que
si une information pénale a révélé que des meubles, identifiés, avaient été transportés du domicile des époux X..., par la femme, dans un local appartenant à des amis de celle-ci, rien ne prouve que ces meubles aient été des propres du mari ou aient composé la société d'acquêts dont il était attributaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les meubles déménagés par la femme provenaient de l'appartement occupé par les époux et qu'il appartenait, dès lors, à Mme Y... d'établir la preuve contraire à la présomption du contrat de mariage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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