Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02762 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HC33
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 11 Octobre 2022
RG n° 22/00044
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8] ([Localité 9])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] ([Localité 9])
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] ([Localité 9])
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tous représentés et assistés de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.S. AMS
N° SIRET : 438.901.936
[Adresse 10]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [X] a exploité pendant plusieurs années, par l'intermédiaire de la société [Adresse 12], un hôtel-restaurant situé à [Localité 13] (14).
Par jugement du 27 janvier 2010, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société.
Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [Adresse 12].
Par jugement du tribunal de commerce d'Alençon du 23 juillet 2019, le fonds de commerce exploité par la société [Adresse 12] a été cédé à la société Automobile Montfortaise SARL (AMS), le contrat de bail commercial étant exclu du périmètre de la cession.
Monsieur [X] et sa famille se sont maintenus dans le logement situé dans l'établissement.
Une procédure d'expulsion a été engagée à leur encontre.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Caen a fait droit à la demande d'expulsion, et a notamment condamné Monsieur [B] [X] à payer à la société AMS SARL et à la SELARL Trajectoire unis d'intérêts, la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt du 25 juin 2020, cette cour a confirmé la décision entreprise de ces chefs et a condamné Monsieur [B] [X] à payer à la société AMS, une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant procès-verbal du 17 novembre 2021, la société AMS a fait procéder à une saisie-attribution sur un compte ouvert au [Adresse 11], détenu en indivision par Messieurs [B], [L] et [R] [X], pour la somme de 6.862,30 €.
La saisie a été dénoncée à Monsieur [B] [X] le 25 novembre 2021.par procès-verbal remis en l'étude de l'huissier.
Par acte d'huissier du 27 décembre 2021, les consorts [X] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen afin d'obtenir la nullité ou la caducité de la saisie-attribution sur les sommes détenues en indivision.
Par jugement du 11 octobre 2022, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la contestation formée par les consorts [X] faute pour eux de produire la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2022, les consorts [X] ont formé appel de la décision.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 3 avril 2023, ils concluent au visa des article 815-17 du code civil et R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à l'infirmation du jugement entrepris, et demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien-fondés en leur contestation,
- dire et juger que la saisie-attribution opérée par la SCP Laforest- Malherbe- Valéry- Désert à la requête de la société AMS sur des sommes détenues indivisément par les concluants l'a été en violation des dispositions de l'article 815-17 du code civil,
En conséquence,
- prononcer la nullité et/ou la caducité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 17 novembre 2021 dénoncé à Monsieur [B] [X] suivant exploit d'huissier du 25 novembre 2021 par la SCP Laforest- Malherbe- Valéry- Désert, ainsi que celle de tous actes subséquents,
- ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution et dire et juger qu'elle sera privée d'effet,
- condamner la société AMS à leur payer la somme de 3.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société AMS à leur payer la somme de 4.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 7 avril 2023, la SAS AMS conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
La société AMS s'en rapporte devant la cour quant à la recevabilité de la procédure de contestation de la saisie-attribution, compte tenu des pièces produites par les appelants.
Ceux-ci produisent en effet, la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution à l'huissier instrumentaire.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable leur contestation de la saisie-attribution du 17 novembre 2021.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l'article 815-17 alinéa 2 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis.
Les appelants produisent le relevé d'identité bancaire relatif au compte objet de la saisie-attribution, qui, s'il comporte la mention 'compte joint', indique que le titulaire du compte est l'indivision [X].
Il ne s'agit donc pas d'un compte joint habituel entre plusieurs personnes nommément désignées, mais bien d'un compte d'indivision.
Les appelants produisent également le procès-verbal d'ouverture de compte, liquidation, partage de la succession de leur grand-mère, Madame [D] [C] en date du 19 novembre 2020, ainsi que le projet d'acte de partage du 18 octobre 2022, qui confirment l'existence d'une indivision successorale entre eux, comprenant le compte saisi, transformé au nom de l'indivision [X], qui figure expressément dans la masse active.
Ils versent également aux débats plusieurs correspondances adressées par Madame [K] [H] veuve [X] au Crédit Agricole de La Guerche, faisant état du compte d'indivision litigieux, et de sa qualité de mandataire de l'indivision successorale de Madame [D] [X] pour la gestion notamment dudit compte.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le compte bancaire litigieux, objet de la saisie-attribution contestée, est bien un compte d'indivision, nonobstant sa qualification à tort par la banque, de compte joint, en contradiction avec son intitulé.
En vertu de l'article 815-17 alinéa 2 du code civil, la société AMS ne pouvait donc procéder à une saisie-attribution sur ce compte, aux fins de paiement d'une dette personnelle de Monsieur [B] [X].
Il convient donc de prononcer la nullité et d'ordonner la main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 17 octobre 2021 par la SCP Laforest Malherbe Valéry Désert sur le compte N°70044835401 ouvert au nom de l'indivision [X] auprès de la [Adresse 11] (18), et dénoncée le 25 novembre 2021 à Monsieur [B] [X].
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La procédure de saisie-attribution pratiquée à la demande de l'intimée ne saurait être qualifiée d'abusive, dès lors qu'existait une ambiguïté qui ne lui est pas imputable, mais l'est à la caisse de Crédit agricole quant à la nature du compte saisi.
Les consorts [X] seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner la société AMS à payer aux appelants, une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, la société AMS sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné les consorts [X] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen du 11 octobre 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la contestation par Messieurs [R], [L] et [B] [X] de la saisie-attribution pratiquée le 17 novembre 2021 à la requête de la société AMS,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal du 17 novembre 2021 à la requête de la SAS AMS, et tous les actes subséquents,
ORDONNE en conséquence, la main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 17 octobre 2021 par la SCP Laforest Malherbe Valéry Désert sur le compte N°70044835401 ouvert au nom de l'indivision [X] auprès de la [Adresse 11] (18), dénoncée le 25 novembre 2021 à Monsieur [B] [X],
DÉBOUTE Messieurs [R], [L] et [B] [X] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SAS AMS à payer à Messieurs [R], [L] et [B] [X] unis d'intérêts une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS AMS de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AMS aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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