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Cour d'appel, 20 juillet 2012. 11/05693

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/05693

Date de décision :

20 juillet 2012

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Texte intégral

R.G : 11/05693 Décision du tribunal de commerce de Lyon Au fond du 28 juillet 2011 RG : 2010J3564 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 20 Juillet 2012 APPELANTES : SAS PLATTARD NEGOCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la SELARL VEBER & ASSOCIÉS AVOCATS, avocats au barreau de LYON SAS BOURG MATERIEUX [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la SELARL VEBER & ASSOCIÉS AVOCATS, avocats au barreau de LYON INTIME : [C] [B] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (RHONE) [Adresse 8] [Localité 2] représentée par la SELARL COLBERT LYON, avocats au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Avril 2012 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Avril 2012 Date de mise à disposition : 20 Juillet 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement du 28 juillet 2011 du tribunal de commerce de Lyon qui se déclare incompétent pour statuer sur le litige ; Vu le contredit formé par la SAS Plattard Négoce et la SAS Bourg Matériaux ; Vu l'arrêt du 16 décembre 2011 de la présente Cour qui statue sur le contredit, dit que le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse est compétent pour connaître l'affaire mais évoque le fond de l'affaire par application de l'article 89 du code de procédure civile ; Vu les conclusions au fond du 12 avril 2012 de la société Plattard Négoce et de la société Bourg Matériaux qui concluent à la condamnation de [C] [B] à payer à la société Plattard Négoce les sommes de 39407,83 euros et 5760,18 euros et à la société Bourg Matériaux la somme de 2417,27 euros outre intérêts à compter de la date d'échéance des factures ainsi qu'à payer à chacune des sociétés 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que l'action en revendication du prix des matériaux peut être dirigée contre le sous-acquéreur dès lors que celui-ci n'a pas payé les matériaux au débiteur initial ; Vu les conclusions au fond de [C] [B] du 19 avril 2012 qui conclut à la radiation de l'instance et à titre subsidiaire au rejet des demandes des sociétés Plattard Négoce et Bourg Matériaux au motif que les conditions de l'action en revendication ne sont pas remplies et qu'il a payé les matériaux auprès du débiteur initial ; Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il demande la condamnation des sociétés Plattard Négoce et Bourg Matériaux à lui payer 2000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral outre 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture du 26 avril 2012 ; Les conseils des parties ont présenté leurs observations orales à l'audience du 26 avril 2012 après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget. DECISION Les sociétés Plattard Négoce et Bourg Matériaux ont vendu du matériel de construction à la société Ouest Rénovation pour un chantier situé à [Localité 5]. En effet, elles versent au débat les factures suivantes : - facture Plattard Négoce n°10905601 du 31 mars 2009 pour 39 407,83 euros - facture Plattard Négoce n°10903261 du 28 février 2009 pour 5 760,18 euros - facture Bourg Matériaux n°610900168 du 31 janvier 2009 pour 2 417,27 euros - facture Bourg Matériaux n°610900470 du 28 février 2009 pour 320,44 euros Les bons de livraison correspondants ne sont cependant pas signés par la société Ouest Renovation. La société Ouest Rénovation a été mise en liquidation judiciaire le 25 mars 2009. Les deux sociétés Plattard Négoce et Bourg Matériaux ont alors formé une demande en revendication du matériel auprès du liquidateur, Maître [W], en vertu d'une clause de réserve de propriété. Le 14 avril 2009, Maître [W] autorisait la société Plattard à reprendre les marchandises. Le 20 avril 2009, il a fait de même pour la société Bourg Matériaux. Face à l'impossibilité de récupérer ces matériaux, lesdites sociétés ont saisi le juge-commissaire qui a ordonné la restitution du matériel, décision qui a été confirmée par le tribunal de commerce de Lyon suite à une opposition de Melle [B], gérante de la société Ouest Rénovation. Le chantier mené par [C] [B] a cependant été terminé et il s'est donc avéré impossible de récupérer le matériel, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 2 novembre 2009 par Maître [O], Huissier de justice. Les sociétés Plattard Négoce et Bourg Matériaux ont donc assigné celui-ci en qualité de sous-acquéreur pour le voir condamner à payer le prix des matériaux revendiqués. Sur la radiation, Vu l'article 381 du code de procédure civile ; [C] [B] soutient que la constitution d'avocat n'a pas eu lieu dans le délai de 35 jours puisqu'elle n'a eu lieu que le 27 janvier 2012 et que les conclusions n'ont pas été notifiées avant le 15 février 2012. Les sociétés Plattard Négoce et Bourg Matériaux estiment en revanche n'avoir jamais reçu la constitution du cabinet [T] pour [C] [B], ce qui oblige à écarter les conclusions déposées par lui. De plus, elles indiquent qu'elles n'ont pu constituer avocat dans les délais en raison d'une difficulté lié au réseau privé virtuel des avocats. Elles ont donc dénoncé la constitution de leur avocat par voie papier le 27 janvier 2012, soit 7 jours après l'expiration du délai. Enfin, elles soulignent qu'elles ont conclu le 23 février 2012, ce qui laissait le temps à [C] [B] de répondre avant la clôture prévue initialement le 15 avril 2012, alors même que la constitution de son avocat ne leur était toujours pas dénoncée. L'arrêt du 16 décembre 2011 de la Cour d'appel de Lyon fixait un délai de 35 jours pour la constitution d'avocat pour les deux parties. Ensuite, il fixait un calendrier de procédure demandant aux sociétés Plattard Négoce et Bourg Matériaux de conclure avant le 15 février et à [C] [B] de conclure avant le 30 mars 2012 avant l'ordonnance de clôture fixée au 15 avril 2012. Mais il ressort des éléments versés que les sociétés Plattard Négoce et Bourg Matériaux n'ont pas pu constituer avocat par le biais du RPVA. Cette impossibilité matérielle justifie le retard de 7 jours dans la constitution d'avocat, qui a été dénoncée à la partie adverse. Les sociétés Plattard Négoce et Bourg Matériaux ont également conclu tardivement, puisque les conclusions sont intervenues le 23 février 2012 au lieu du 15. Cependant, ce retard n'a pas causé de grief particulier à [C] [B] qui disposait du temps nécessaire pour conclure en réponse, d'autant que l'ordonnance de clôture a finalement été reportée au 26 avril 2012. Le principe du contradictoire a été respecté et chaque partie a pu présenter ses observations dans un délai raisonnable, il n'y a donc pas lieu de radier la présente affaire pour sanctionner un défaut de diligence. Sur le fond, [C] [B] soutient que les sociétés Plattard et Bourg Matériaux agissent en revendication contre lui, alors que cette action est impossible contre le sous-acquéreur qui n'avait pas été attrait à la cause lors de l'action en revendication contre la société Ouest Rénovation en liquidation judiciaire. En revanche, les sociétés Plattard et Bourg Matériaux indiquent que l'action en revendication portant sur la créance du débiteur à l'encontre du sous-acquéreur est possible dès lors que les conditions résultant de l'action en revendication initiale entre le vendeur et le débiteur sont réunies et que le prix de revente des marchandises n'a pas été payé avant le jugement d'ouverture de la procédure collective. De plus [C] [B] soutient qu'il a payé à Ouest Rénovation les marchandises dont il s'est servi sur le chantier comme le montrent les factures qu'il produit au débat et qu'il a acquittées en donnant la date des paiements par débit de son compte bancaire. Mais l'action engagée par les sociétés Plattard et Bourg Matériaux n'est pas une action en revendication contre le sous acquéreur mais une action en paiement des marchandises qu'elle a livrées à la société Ouest Rénovation avec une clause de réserve de propriété et qui ne les a pas réglées. Cette action ne peut pas prospérer dans cette instance dans la mesure où l'action en revendication a déjà fait l'objet d'une instance, terminée par une décision définitive, qui a constaté que les marchandises n'existaient plus en nature. D'autre part, la cour constate que [C] [B] qui a exécuté le chantier a utilisé les marchandises après les avoir payées à la société Ouest Distribution. En effet, en appel, il établit contrairement à ce que soutiennent les sociétés Plattard et Bourg Matériaux, qu'il a bien réglé les marchandises dont il s'est servi pour construire dans le cadre des rapports contractuels qu'il entretenait avec la société Ouest Distribution. Il apporte bien la preuve que les pièces qu'il donne avec ses dernières conclusions que les marchandises ont fait l'objet d'un paiement à la société Ouest Distribution. Il ne doit donc rien aux sociétés qui réclament avec lesquelles il n'a jamais conclu et lesquelles ne démontrent pas une faute civile de nature à engager sa responsabilité quant aux marchandises livrées à Ouest Rénovation qui les avait commandées. Il est bien évident que les sociétés Plattard Négoce et Bourg Matériaux qui n'ont pas de rapport contractuel avec [C] [B] doivent rapporter la preuve des faits nécessaires au soutien de leurs demandes à son égard. Et il ressort du débat que le 16 février 2010, lors de l'introduction de l'instance, à l'égard de [C] [B], instance en paiement, les marchandises n'existaient plus : elles étaient incorporées au chantier et elles avaient été payées à Ouest Rénovation avant le placement en liquidation du 25 mars 2009. D'autre part, [C] [B] ne démontre pas l'existence du préjudice moral qu'il invoque et sa demande est donc mal fondée. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Plattard Négoce et Bourg Matériaux sont condamnées au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, Vu l'arrêt du 16 décembre 2011 ; Déclare mal fondées les demandes formées par les sociétés Plattard Négoce et Bourg Matériaux à l'encontre de [C] [B] ; Rejette les autres demandes de [C] [B] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement les sociétés Plattard Négoce et Bourg Matériaux à payer les dépens ; Autorise ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens de la présente instance dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET

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Cour d'appel 2012-07-20 | Jurisprudence Berlioz