Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Septembre 2024
Affaire :N° RG 22/00372 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWKI
N° de minute : 24/627
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE
ET MARNE
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [R] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 25 mai 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse) a informé madame [I] [C] de la décision de son médecin conseil de fixer, au 30 juin 2021, la date de consolidation des lésions imputables à une rechute, en date du 02 avril 2021, d’un accident du travail du 02 novembre 2018.
Par courrier daté du 16 juin 2021, madame [I] [C] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale laquelle a été confiée, par la Caisse, au docteur [F] [L] avec pour mission de “dire s’il existait, à la date du 1er juillet 2021, une affection autre que les séquelles de l’accident du travail du 02/11/2018 consolidé le 30/06/2021. Dans l’affirmative, décrire cette affection dans le rapport d’expertise. Dire si cette affection permettait la reprise d’un travail quelconque : à la date du 01/07/2021 ou à la date de l’expertise”.
Le docteur [F] [L] a établi son rapport d’expertise sur pièces, le 21 décembre 2021 et a conclu qu’ “il n’existait pas, à la date du 01/07/2021, une affection autre que les séquelles de l’AT du 02/11/18 consolidé le 30/06/21". Les conclusions de l’expertise ont été notifiées, à madame [I] [C], par courrier daté du 29 décembre 2021 et la Caisse a informé l’assurée du maintien de sa décision initiale.
Par courrier daté du 19 janvier 2022, Madame [I] [C] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de la décision de la Caisse en date du 29 décembre 2021 puis, par requête déposée le 20 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2022.
Par jugement rendu le 10 octobre 2022, le tribunal a, notamment, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux sous le n° RG 20/00273 à la suite de l’expertise ordonnée par jugement du 23 août 2021.
Par jugement rendu le 11 décembre 2023 dans le dossier RG 20/00273, le tribunal a, notamment, dit que la lésion au coude droit de Madame [I] [C] survenue le 17 juillet 2019 constitue une lésion nouvelle de l’accident du travail qu’elle a subi le 02 novembre 2018 et a enjoint à la Caisse de prendre en compte cette lésion au titre de la législation sur les risques professionnels et, le cas échant, de réviser le taux d’IPP définitif.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 02 septembre 2024.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, représentées et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de ses conclusions n°1 soutenues oralement par son conseil, Madame [I] [C] demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondée sa requête ;
- ordonner une expertise médicale afin de fixer la date de consolidation de sa rechute d’accident du travail survenu le 02 novembre 2018 ;
- enjoindre la Caisse de régulariser la situation s’agissant de ses indemnités journalières ;
- condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer la date de consolidation de ses gonalgies persistantes et invalidantes, lesquelles ont été déclarées comme étant imputables à son accident du travail du 02 novembre 2018, par jugement rendu le 11 décembre 2023.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par Madame [I] [C] au vu des nouvelles lésions prises en charge. Elle s’oppose en revanche à la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. La guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, par courrier du 25 mai 2021, la Caisse a informé madame [I] [C] de la décision de son médecin conseil de fixer au 30 juin 2021, la date de consolidation des lésions imputables à une rechute, en date du 02 avril 2021, d’un accident du travail du 02 novembre 2018.
Après expertise diligentée par la Caisse, le Docteur [L], au terme de son rapport d’expertise sur pièces déposé le 21 décembre 2021, a conclu qu’ “il n’existait pas, à la date du 01/07/2021, une affection autre que les séquelles de l’AT du 02/11/18 consolidé le 30/06/21". La Caisse a ainsi maintenu sa décision.
Par jugement rendu le 11 décembre 2023 dans le dossier RG 20/00273, le tribunal a reconnu l’imputabilité de la lésion au coude droit survenue le 17 juillet 2019 à l’accident du travail dont Madame [I] [C] a été victime le 02 novembre 2018.
Madame [I] [C] sollicite qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée, afin de fixer la date de consolidation de ses séquelles résultant de son accident du travail du 02 novembre 2018, prenant en compte les nouvelles lésions constatées le 17 juillet 2019.
De son côté, la Caisse ne s’y oppose pas.
Par conséquent, au vu de ce nouvel élément que constituent les lésions médicalement constatées le 17 juillet 2019 et prises en charge par la Caisse au titre de l’accident du 02 novembre 2018, et en l’absence de contestation des parties, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale sur la personne de Madame [I] [C].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu avant-dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [N] [K] , avec pour mission de :
- convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame [I] [C],
- examiner Madame [I] [C] et recueillir ses doléances ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
- dire si, à la date de l’expertise, Madame [I] [C] peut être déclarée guérie ou consolidée de son accident du travail du 02 novembre 2018 ;
- dans l’affirmative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée ;
DIT QUE l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire et aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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