Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/02659
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 11 septembre 2024
Dossier : N° RG 23/03276 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWXX
Affaire :
S.A.S. GÉRARD GAY DESIGN
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS MAFSA
Cie d'assurances QBE EUROPE SA/NV
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 03 juillet 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.S. GÉRARD GAY DESIGN
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître BEGUE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître LA BALME, de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
APPELANTE
ET :
S.A.S. ETABLISSEMENTS MAFSA
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurances QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître PECASTAING, de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
* * *
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Pau a, dans un litige opposant la SAS Gérard Gay Design à la SAS Etablissement Mafsa et à la SA QBE Insurance Europe Limited, devenue SA QBE Europe SA/NV, condamné la SAS Gérard Gay Design à payer à la SAS Etablissements Mafsa la somme de 42 515,60 euros au titre de son préjudice matériel, ainsi que les sommes de 2 500 euros à la SAS Etablissements Mafsa, et de 2 000 euros à la SA QBE Europe SA/NV sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 décembre 2023, la SAS Gérard Gay Design a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident transmises le 13 mars 2024, la SAS Etablissements Mafsa a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le paiement des dépens d'incident par la SAS Gérard Gay Design.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, la SA QBE Europe SA/NV s'associe à la demande de radiation de la SAS Etablissements Mafsa, et sollicite l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la SAS Gérard Gay Design aux dépens.
La SAS Gérard Gay Design n'a pas conclu sur l'incident.
L'incident a été retenu à l'audience du 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa premier du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa deux du même article précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ».
La demande de radiation formée par la SAS Etablissements Mafsa est recevable, étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910, et 911 du code de procédure civile.
La SAS Gérard Gay Design, qui n'a pas conclu sur l'incident, ne justifie pas s'être acquittée des causes du jugement, ni ne démontre a fortiori que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.
Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée.
L'équité commande l'octroi à la SAS Etablissements Mafsa et à la SA QBE Europe SA/NV d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS Gérard Gay Design.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
PRONONCE la radiation de l'appel formé le 17 décembre 2023 par la SAS Gérard Gay Design, enregistré sous le numéro RG 23/03276,
CONDAMNE la SAS Gérard Gay Design à payer à la SAS Etablissements Mafsa une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Gérard Gay Design à payer à la SA QBE Europe SA/NV une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Gérard Gay Design aux dépens de l'incident,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 11 septembre 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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