Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04451 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILTL
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2023, à 16h09 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [B] [J] (mineure représentée par sa mère Mme [K])
née le 08 Octobre 2019 à Kinshasa, de nationalité congolaise
Libre, le greffe ayant été informé par courriel du 25 octobre 2023 à 11h24 de l'obtention de l'asile par l'intéressée
Ayant pour conseil Me Adelin Bikindou, avocat au barreau de Paris, non présent à l'audience
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Yanis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 octobre 2023 à 16h09, rejetant les moyens d'irrégularité et autorisant le maintien de Mme [B] [J] (mineure représentée par sa mère Mme [K]) en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 octobre 2023, à 15h50, par Mme [B] [J] (mineure représentée par sa mère Mme [K]);
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du conseil du préfet de Police ;
SUR QUOI,
Mme [B] [J] qui avait fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et d'un maintien en zone d'attente a été admise sur le territoire français , sa demande d'asile ayant fait été acceptée.
Il convient donc de dire que la procédure dont est saisie la cour d'appel est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu à prolongation du maintien en zone d'attente de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel sans objet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien en zone d'attente de Mme [B] [J] (mineure représentée par sa mère Mme [K]);
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 26 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment