Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mai 1994. 91-41.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.581

Date de décision :

25 mai 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de : 1 / la société Ascore informatique, société anonyme, dont le siège est ... (16ème), 2 / la société Ciments d'Origny, société anonyme, dont le siège est ... (16ème), défenderesses à la cassation ; La société Ascore informatique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Ascore informatique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1991) que M. X... a été engagé le 1er septembre 1985 par la société Ascore Informatique constituée pour traiter tous les problèmes informatiques du groupe dépendant de la société Ciments d'Origny ; que le 11 mai 1989, M. X... était désigné comme administrateur de la société tout en conservant son statut de cadre supérieur ; qu'au début de 1989 la décision était prise de réorganiser les services informatiques du groupe, chaque société devant disposer de sa propre division informatique et la société Ascore Informatique étant du même coup appelée à disparaître, et son personnel réparti en fonction des besoins dans les diverses entreprises constituant le groupe ; que le 28 février 1989 dans le milieu de l'après-midi plusieurs représentants de la société remettaient à M. X..., en mains propres, une convocation à un entretien en vue de son licenciement pour le jour même à 17 heures ; cependant, le jour même, l'intéressé était invité à quitter immédiatement les lieux dont l'accès lui était ensuite interdit ; que le 1er mars le salarié était convoqué, pour le 6 mars à un entretien préalable auquel il refusait de se rendre ; qu'il était licencié pour faute lourde le 8 mars 1989 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de congés payés et de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que l'existence d'une faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire du salarié vis-à -vis de l'employeur ou de l'entreprise, que dès lors, en décidant que M. X... avait commis une faute lourde, sans relever l'intention de nuire du salarié vis-à -vis de l'employeur ou de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une telle faute et a violé les articles L. 127-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, a relevé que le salarié en usant de pressions et de promesses et en faisant une présentation tendancieuse de la situation, avait incité ses subordonnés à entrer au service de la société qu'il envisageait de créer, faisant ainsi preuve de déloyauté à l'égard de son employeur ; que ces faits caractérisaient l'intention de nuire à l'entreprise ; que dès lors, la cour d'appel a pu décider que ces manquements constituaient une faute lourde ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors selon le moyen, que d'une part, si le salarié licencié pour une cause reconnue réelle et sérieuse par le juge, peut obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'abus de droit lorsque ce licenciement, par ailleurs légitime, s'est déroulé dans des conditions abusives et vexatoires, il ne peut en être ainsi dans le cas de la faute lourde qui, équipollente au dol et de nature à mettre en jeu la responsabilité pécuniaire du salarié qui l'a commise, empêche, par son caractère même de gravité, que puissent être imputées à faute à l'employeur les conditions dans lesquelles il a procédé au licenciement de son auteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors que d'autre part, et en toute hypothèse la cour d'appel, qui constatait par ailleurs la faute lourde commise par M. X..., n'a pu accorder à ce dernier, en sus d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, une somme de 100 000 francs pour préjudice moral, sans rechercher si la particulière gravité du comportement du salarié n'était pas de nature à justifier la promptitude de la réaction de l'employeur, ou à tout le moins à en atténuer la portée ; qu'en statuant ainsi la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur par la brutale irruption de ses représentants dans le bureau du salarié, par un simulacre d'entretien et l'expulsion immédiate de l'intéressé et par d'autres mesures vexatoires a eu un comportement fautif indépendamment du non-respect de la procédure de licenciement, et a souverainement évalué le préjudice ainsi causé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-05-25 | Jurisprudence Berlioz