Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 24/02710 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. Résidence LES BASTIDES D’ALICE sis [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de son syndic en exercice la SAS BPY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivia SETBON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Bouziane BEHILLIL, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
Madame [M] [U]
née le 09 Novembre 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] - [Adresse 6] - [Localité 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BASTIDES D’ALICE située [Adresse 4] [Localité 3] s’est plaint de l’absence d’entretien de son jardin privatif par Madame [M] [U], propriétaire du lot 4 au sein de la copropriété.
Par assignation du 22 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BASTIDES D’ALICE située [Adresse 4] [Localité 3] a fait attraire Madame [M] [U], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à procéder à l’entretien de son jardin privatif et à le remettre en état ainsi que sa condamnation au paiement d’une provision.
A l’audience du 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BASTIDES D’ALICE située [Adresse 4] [Localité 3], par l’intermédiaire de son conseil, a modifié ses demandes indiquant que Madame [M] [U] avait procédé à la remise en état des lieux après l’assignation. Il indique abandonner ses demandes principales mais il maintient ses demandes accessoires. le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BASTIDES D’ALICE située [Adresse 4] [Localité 3] demande au tribunal de condamner Madame [M] [U] au paiement :
- de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
- des dépens
Assignée à personne, Madame [M] [U] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BASTIDES D’ALICE située [Adresse 4] [Localité 3] s’est désisté de sa demande principal indiquant que Madame [M] [U] avait procédé à l’entretien et la remise en état de son jardin privatif tel que prévu dans le règlement de copropriété mais après la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [U] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 500 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence LES BASTIDES D’ALICE située [Adresse 4] [Localité 3] concernant ses demandes principales ;
CONDAMNONS Madame [M] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES BASTIDES D’ALICE située [Adresse 4] [Localité 3] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [U] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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