Cour de cassation, 09 septembre 2020. 18-20.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.221
Date de décision :
9 septembre 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10188 F
Pourvoi n° B 18-20.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
La société Madivial (union des coopératives d'élevage de la Martinique), dont le siège est [...] , venant aux droits de la société coopérative agricole Madival, a formé le pourvoi n° B 18-20.221 contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Madas, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Madivial, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Madas, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Madivial aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Madivial et la condamne à payer à la société Madas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Madivial, venant aux droits de la société Coopérative agricole Madival
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la SCAM à payer à la société Madas la somme de 218 063,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2013 et d'avoir déclaré l'arrêt opposable à la société Madivial ;
aux motifs propres que « la première demande de l'EURL Madas porte sur la somme de 218.063,78 € au titre d'un ensemble de factures impayées par la SCAM suivant décompte arrêté au 28 décembre 2009 ; que les livraisons correspondantes ne sont pas contestées par la SCAM qui, le 23 décembre 2010 dans sa réponse à la mise en demeure de régler cette somme, indiquait que «
j'ai l'honneur de vous faire connaître que notre trésorerie ne nous permet pas de faire face à cette dette exigible et nous nous trouvons de facto en état de cessation des paiements. Aussi, nous vous proposons de vous régler cette somme déduite du RSA 2008 perçu et non reversé aux producteurs bénéficiaires et du préjudice réclamé dans notre mise en demeure du 21 janvier 2010, sous 48 mensualités constantes et égales, à compter du 1er juillet 2011
» ; que la SCAM et Madivial invoquent aujourd'hui une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par l'EURL Madas mais n'en rapportent pas la preuve par la seule production des courriers de réclamation ; que la SCAM ne saurait donc être exonérée du paiement des fournitures qu'elle a effectivement reçues, conformément à la convention des parties, et suivant les dispositions de l'article 1134 du code civil exactement invoqué par l'appelante et l'intervenante forcée ; que l'acte de fusion-absorption de la SCAM par Madivial n'étant pas produit par les parties qui ne le visent pas dans leurs bordereaux de communication de pièces, la SCAM sera condamnée au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2013 date du jugement postérieur à la mise en demeure, la condamnation étant simplement déclarée opposable à Madivial comme le sollicite l'intimée » ;
alors 1°/ que la société Madivial faisait valoir que le contrat d'approvisionnement liant les parties prévoyait que les factures émises par la société Madas au titre de la livraison des poussins seraient réglées par la SCAM seulement après la réception, par cette dernière, du paiement des factures de vente de poulet par l'abattoir ; qu'ainsi, les factures émises par la société Madas à l'égard de la SCAM ne représentaient pas des créances exigibles tant que l'abattoir n'avait pas réglé les factures que lui adressait la SCAM ; que la société Madivial indiquait que l'abattoir demeurait, au mois de septembre 2009, redevable à la SCAM d'une somme de 1 965 577,24 euros ; qu'en condamnant la SCAM à honorer le montant des factures impayées sans rechercher, comme elle y était invitée, si le paiement des factures émises par la société Madas ne demeurait pas inexigible du fait de la défaillance de l'abattoir dans le paiement des factures émises par la société SCAM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 2°/ que l'inexécution du contrat se prouve par tous moyens ; qu'au cas présent, la société Madivial faisait valoir que le non-paiement des factures litigieuses était dû à l'inexécution par la société Madas de ses propres obligations, consistant notamment en la qualité déceptive des poussins livrés et le non-respect des quantités prévues ; que pour condamner la SCAM à honorer le montant des factures impayées, la cour d'appel a dit que la seule production des courriers de réclamation adressés par la SCAM à la société Madas ne valait pas preuve de l'inexécution par la seconde de ses obligations envers la première ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a imposé à la société Madivial une préconstitution de preuve, a violé l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique