Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-04.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.172
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lorraine de Crédit Immobilier, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Nancy (surendettements), au profit :
1 / de M. Jean-Claude X...,
2 / de Mme Jean-Claude X..., demeurant ensemble rue Haute à Bouxières-sous-Froidemont (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Lorraine de Crédit Immobilier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a déclaré recevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable formée par les époux X... ; que la société Lorraine de Crédit Immobilier a formé un recours contre cette décision en contestant la bonne foi des débiteurs ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 18 septembre 1992) a rejeté ce recours et renvoyé le dossier à la commission afin que la procédure se poursuive ;
Attendu cependant que ce jugement qui a seulement déclaré recevable la demande des époux X... n'a pas mis fin à la procédure ;
Qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Lorraine de Crédit Immobilier, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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