Texte intégral
N° RC 24/01001
Minute n° 24/432
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [J] [K]
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DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 14 Juin 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 14 Juin 2024 au CHU [2]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [J] [K]
Comparant et assisté par Me Pauline PICARDA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Initialement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Mme [X] [Y] en sa qualité de mère
Non comparante, avisée
Observations écrites reçues le 12 juin 2024
DÉFENDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites de Céline MATHIEU-VARENNES, en date du 14 juin 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de M. [J] [K] en date du 03 Juin 2024, reçue au Greffe le 03 Juin 2024, concernant M. [J] [K] tendant à la levée de la mesure des soins dont elle fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Juin 2024 de M. [J] [K], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de CONFLUENCE SOCIALE et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[J] [K] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient. Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de celle-ci par ordonnance du 4 juin 2019.
Un programme de soins a été mis en place le 26 août 2019.
La dernière réadmission en hospitalisation complète de [J] [K] est intervenue le 23 août 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de cette mesure par ordonnance du 1er septembre 2024 et [J] [K] est en programme de soins depuis le 17 octobre 2023. .
Par courrier reçu au greffe le 3 juin 2024, [J] [K] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Les pièces du dossier ont été sollicités, ainsi qu'un certificat médical de situation.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 13 juin 2024.
A l’audience, il a été donné lecture du courrier de Mme [Y] [X], sa mère et tiers demandeur initial à la mesure, qui indique qu’à son avis, il ne faut pas changer la situation actuelle afin de ne pas répéter le traumatisme des hospitalisations sans consentement avant que son fils soit davantage rétabli.
[J] [K] maintient sa demande de mainlevée, revenant sur les conditions de sa précédente hospitalisation (relation avec sa mère, placement à l’isolement et conditions des examens médicaux), précise qu’il voit un psychiatre une fois par mois ou tous les deux mois, qu’il a un passage infirmier quotidien pour prendre son traitement du soir et explique que son traitement le fatigue beaucoup, qu’il souhaite être suivi par un autre psychiatre que le Dr [L] qui n’est plus référence, en dehors de l’hôpital et avec un arrêt progressif du traitement. Il souligne qu’il a l’impression que son dossier médical ne reflète pas ce qu’il dit et ce qu’il est.
Le conseil de [J] [K] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs :
- de la tardiveté des notifications des décisions de maintien des 27 octobre, 27 novembre, et 27 décembre 2023 ainsi que du 26 janvier et du 27 mars 2024, pour certaines 2 mois plus tard ;
- de l’absence de notification de la décision de maintien du 27 mai dernier ;
lui causant un grief puisqu’il n’a pas été informé à chaque étape des décisions prises et que sa saisine du juge des libertés et de la détention ne peut régulariser ce défaut d’information ;
- au fond :
- de certificats médicaux mensuels insuffisamment motivés et pour certains en copié-collé ;
- d’une évolution de l’état de santé de [J] [K] ;
- d’un certificat médical de situation qui ne constate pas un état actuelk mais adopte un positionnement prédictif.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins.
Le juge des libertés et de la détention contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme désormais d'un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux mensuels, décisions de maintien et notifications – sauf celle de la dernière – étant produits aux débats, il sera retenu que la procédure est régulière en la forme.
En effet, il est exact que dans le cadre de ce suivi au long cours, les notifications dans le cadre du maintien du programme de soins auraient dû intervenir à bref délai après la décision, ce qui n’a pas été le cas y compris dans le cadre de la dernière qui n’a pas encore été notifiée à [J] [K].
Ces notifications s’inscrivent toutefois dans la poursuite de la mesure de soins sans consentement en cours depuis 2019 puis plus particulièrement dans celle du programme de soins en cours, en sorte que la mise en perspective de ces irrégularités de notification avec une situation identique s’agissant des informations et droits à communiquer à l’intéressé, ne permet pas de retenir qu’une atteinte concrète aux droits de [J] [K] est ici caractérisée.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat de situation émanant du Dr [L] en date du 11 juin dernier que [J] [K] présente une pathologie psychiatrique ancienne, avec un fort syndrome délirant y compris presécutoire à l’égard des soignants, un retrait social et une grande difficulté dans les actes de la vie quotidienne (démarches administratives, entretien du domicile) mais aussi une dissociation majeure révélée par des troubles du cours de la pensée, l’ensemble rendant impossible un consentement aux soins et un prise du traitement nécessaire en dehors de la contrainte. Il est effectivement ensuite relevé mais dans la suite de cette analyse, que la levée de la mesure entraînerait une mise en danger quasi-immédiate de [J] [K] puisque dans le cadre de cette contrainte en cours, un étayage pluri-hebdomadaire est instauré.
Si la teneur du programme de soins a été discutée par [J] [K] s’agissant des effets secondaires du traitement, il s’agit d’une question qui, sans méconnaître les difficultés que rencontre ce dernier, ne relève pas de la compétence du juge.
Par ailleurs, s’il est exact que les certificats médicaux mensuels sont souvent similaires, force est de relver qu’il s’agit ici d’un suivi au long cours dans le cadre duquel l’évolution de l’état de santé de [J] [K] ne permet pas des développements longs et différents chaque mois.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [J] [K] de façon contrainte, dans son intérêt, sous la forme toutefois d'un programme de soins notamment en raison de la réalité de sa pathologie qui, par ailleurs, ne lui permet pas d’y consentir.
Dans ces conditions, la demande de main-levée doit, pour l'instant, être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons, en l'état, la demande de mainlevée de [J] [K] ;
Rappelons que la mesure en cours sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Juin 2024 à :
- M. [J] [K]
- CONFLUENCE SOCIALE curateur
- Me Pauline PICARDA
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- [X] [Y]
La Greffière,
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