Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-20.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.106
Date de décision :
22 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10033 F
Pourvoi n° B 18-20.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020
1°/ M. S... E..., domicilié [...] ,
2°/ la société MMA du Mans IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 18-20.106 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme K... I..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. P..., B... S...,
2°/ à Mme F... C..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Les Trois Morandais, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E... et de la société MMA du Mans IARD, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme I..., ès qualités, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Donne acte à M. E... et à la société MMA du Mans IARD du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Les Trois Morandais et Mme F... C....
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... et la société MMA du Mans IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et la société MMA du Mans IARD et les condamne à payer à Mme I..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. E... et la société MMA du Mans IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. E... à verser à Me I..., ès qualités, la somme de 450 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 6 mai 2016 et d'AVOIR, en conséquence, dit que la compagnie MMA était tenue de garantir M. E... de toutes condamnations prononcées à son endroit ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 643-3, alinéa 3, du code de commerce énonce qu'en cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur ; qu'aussi, il y a lieu de préciser que cet article, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit des dispositions tant pour les ventes par adjudication que pour les actes de gré à gré ainsi que formulé supra ; qu'il est constant qu'outre l'absence de Mme K... I... ès qualités de liquidateur de M. P... S... à l'acte de vente, le montant de la transaction ne lui a pas été remis, M. S... E... reconnaissant avoir réparti le solde du prix entre les ex-époux S... (à chacun 152 339 euros) après paiement de la créance du trésor public (122 583,60 euros et les sommes de 10 380 euros et 62 39 euros au titre des frais d'inscription et de radiation) et du Crédit Agricole (9 533,79 euros) ; qu'or il est clair que dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, le prix de vente des biens réalisé doit impérativement être remis au liquidateur chargé de le répartir entre les créanciers, en tenant compte, s'il y a lieu, des causes de préférence dont bénéficient certains d'entre eux ; qu'à ce sujet, Mme K... I... ès qualités de liquidateur, verse au dossier le récapitulatif de la ventilation du passif déclaré de M. S... en date du 18 avril 2008 ; que c'est aussi au liquidateur de tenir compte des droits du conjoint du débiteur en fonction de la situation matrimoniale des intéressés ; qu'ainsi la charge de la répartition revenant au liquidateur en fonction de ces règles de répartition, non respectées par le notaire, dont ce n'est pas dans tous les cas la compétence en cas de procédure collective, il ne peut être soutenu le risque d'un enrichissement sans cause des créanciers, le résultat de la liquidation étant établi à la clôture de la procédure collective ; qu'à cet effet, il a été jugé qu'un paiement fait au débiteur dessaisi est inopposable au liquidateur qui peut recevoir un second règlement ; qu'il y a lieu de souligner que contrairement à ce qui est soutenu par M. S... E... et la société d'assurance les mutuelles du Mans, en l'espèce, il n'y a pas lieu de rechercher la preuve d'une faute du notaire et d'un préjudice sous le fondement de l'article 1382 du code civil, l'acte de vente étant dans tous les cas inopposable à la procédure collective ; que dès lors, c'est à raison que le premier juge a fait droit à la demande en paiement du prix présentée par Mme K... I... ès qualités de liquidateur de M. P... S... laquelle est fondée au regard des pièces produites de réclamer en sus le paiement de la somme supplémentaire de 40 000 euros remise, en retour, le 08 juin 2010, à M. S... E..., notaire ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sauf à inclure en sus dans le prix à verser ladite somme de 40 000 euros et dire que la somme de 450 000 euros à régler par M. S... E..., notaire, à Mme K... I..., ès qualités de liquidateur, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement querellé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'article R. 643-3 du code de commerce, en cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur ; qu'en l'espèce, Me S... E... ne conteste pas qu'il n'a pas remis le prix à Me K... I..., ès qualités ; qu'or l'obligation prévue par le code de commerce est d'ordre public et n'est soumis à aucune condition de faute, ni de préjudice ; que puisque cela semble nécessaire, le tribunal rappelle que, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur est seul compétent pour recevoir des sommes dues à la personne faisant l'objet de la procédure ainsi que pour payer les créanciers de cette personne ; que dès lors Me S... E... doit verser à Me K... I..., ès qualités, la somme correspondant au prix de la vente, en application de l'article R. 643-3 du code de commerce ; que l'utilisation qu'il a faite des sommes perçues lors de la vente est indifférente et ne supprime en aucun cas son obligation de lui remettre le prix ; qu'au demeurant, le fait de disposer de sommes en privilégiant certain créanciers et d'en verser une partie au débiteur pourrait, sous réserve de l'appréciation d'une juridiction pénale, s'analyser en une complicité de banqueroute par détournement d'actif ; que par ailleurs, l'intégralité du prix doit être versée à Me K... I..., ès qualités ; que certes Mme F... C... peut prétendre à une partie de ce prix en tant qu'indivisaire ; que cependant, cette dernière a donné son accord à une vente de gré à gré ordonnée par un juge-commissaire au lieu d'une licitation partage ; que dès lors, dans le cadre d'une vente de gré à gré, en application de l'article R. 643-3 du code de commerce, la totalité du prix devait être remise au liquidateur ; que ce dernier a ensuite la charge de répartir le prix, comme l'a rappelé le juge-commissaire dans on ordonnance ;
ALORS QUE le liquidateur judiciaire n'a vocation à percevoir et répartir entre les créanciers de la liquidation judiciaire que la quote-part du prix du bien dont le débiteur faisant l'objet de la procédure collective était propriétaire en indivision avant la procédure collective, après paiement des créanciers de l'indivision ; qu'en condamnant M. E... à verser à Me I..., ès qualités, la somme de 450 000 euros représentant l'intégralité du prix de vente du bien que M. S... détenait en indivision avec Mme C... avant la procédure collective, quand le liquidateur judiciaire n'avait vocation à percevoir que la quote-part du prix revenant à M. S... après paiement des créanciers de l'indivision, soit la seule somme de 152 339 euros, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 643-3 du code de commerce, ensemble l'article 815-17 du code civil.
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