Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/01428
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01428
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01428 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7ZW
Minute n° 24/00349
S.A. DIAC
C/
[T]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREBOURG, décision attaquée en date du 03 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/000036
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit du 31 mai 2019, la SA Diac a consenti à Mme [C] [S] et M. [F] [T] un crédit d'un montant de 21.094,76 euros pour l'acquisition d'un véhicule de marque Nissan modèle Qashqaï immatriculé [Immatriculation 3] remboursable en 72 mensualités de 346,14 euros hors assurance avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,96 %.
Par courrier recommandé du 18 octobre 2022, la SA Diac a mis en demeure M. [T] de régulariser les échéances impayées et le 9 décembre 2022 elle lui a réclamé le paiement du solde du prêt.
Par acte d'huissier du 3 mars 2023, elle a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 17.263,03 euros avec intérêts à taux contractuel à compter du 26 janvier 2023 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] s'est opposé aux demandes.
Par jugement du 3 mai 2023, le juge a débouté la SA Diac de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 10 juillet 2023, la SA Diac a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 octobre 2023, elle demande à la cour d'annuler subsidiairement infirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner M. [T] à lui payer les sommes de 17.263,03 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 26 janvier 2023 au titre du prêt, de 1.000 euros pour la procédure de première instance et 3.000 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Elle expose que le premier juge ne peut dire que les coemprunteurs sont solidaires et lui reprocher de ne poursuivre qu'un seul des coemprunteurs, ce qui équivaut à une absence de motifs entraînant la nullité. Au vu des articles 1313 et 1315 du code civil, elle soutient que les coemprunteurs sont redevables individuellement de la totalité des sommes dues, que la procédure de surendettement de l'un d'eux n'est pas opposable à l'autre, qu'à compter de la décision de recevabilité du surendettement la déchéance du terme ne pouvait plus être prononcée à l'égard de Mme [S] et qu'elle était donc fondée à adresser la mise en demeure uniquement à M. [T] qui est redevable de la dette pour son intégralité, concluant à l'infirmation du jugement.
Par acte du 23 octobre 2023 remis à étude, la SA Diac a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [T] qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation du jugement
Selon les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En l'espèce, le fait que le juge a constaté la solidarité des coemprunteurs et reproché à la banque de ne poursuivre qu'un seul d'entre eux ne constitue pas une contradiction de motifs valant absence de motifs, de sorte que la demande d'annulation du jugement est rejetée.
Sur la demande de paiement
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, l'appelante justifie avoir adressé à l'intimé, par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 26 octobre 2022, une mise en demeure lui indiquant la somme devant être réglée (4.165,33 euros), le délai pour régulariser la situation d'impayés et les conséquences à savoir la déchéance du terme.
Si Mme [S] a fait l'objet d'un plan de réaménagement de ses dettes depuis la décision de la commission de surendettement du 31 mars 2022, il est constaté que la banque ne lui réclame aucune somme et ne se prévaut à son égard d'aucune déchéance du terme. Il est rappelé que les mesures du plan d'apurement des dettes d'un des coemprunteurs ne fait pas obstacle à l'application de la clause de résiliation uniquement à l'égard de celui ne bénéficiant pas des effets de la procédure de surendettement. En conséquence, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à l'encontre de M. [T] le 9 décembre 2022 après une mise en demeure restée infructueuse.
Sur la somme due, l'appelante justifie par les pièces produites (contrat de prêt, historique de compte, décompte de créance) de la réalité et du montant de sa créance qui s'établit comme suit au 26 janvier 2023, après déduction des frais de gestion qui ne sont pas justifiés':
- capital restant dû': 11.714,99 euros
- échéances impayées': 4.440,84 euros
- intérêts : 154,60 euros
- indemnité de 8%': 937,20 euros
- prélèvements : -41,01 euros
soit un total de': 17.206,62 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et condamner M. [T] à verser à la SA Diac la somme de 17.206,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,96 % sur la somme de 11.714,99 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 937,20 euros à compter de l'arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont confirmées.
M. [T], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à l'appelante la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Diac de sa demande d'annulation du jugement';
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA Diac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [F] [T] à verser à la SA Diac la somme de 17.206,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,96 % sur la somme de 11.714,99 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 937,20 euros à compter de l'arrêt';
CONDAMNE M. [F] [T] aux dépens de première instance';
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [T] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [F] [T] à verser à la SA Diac la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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