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Cour de cassation, 08 novembre 1988. 88-80.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.059

Date de décision :

8 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Jean et Christophe NICOLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Mme PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 7 décembre 1987 qui, dans l'information suivie contre Y... Louis, C... Danielle épouse Z..., A... Jean et B... Michel des chefs de coups ou violences volontaires et non assistance à personne en danger, a dit n'y avoir lui à suivre ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 4 janvier 1986, portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 309 3° et 6° du Code pénal, 591, 593 et 683 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre les trois personnes inculpées de coups et blessures volontaires ; " aux motifs qu'il ressort de l'information que X... a été, dans un premier temps, impliqué dans une rixe ; se sentant peut être menacé, il a, de son propre aveu, le premier sorti une bombe lacrymogène, provoquant une riposte de ses antagonistes ; les violences légères qu'il aurait, alors, subies de la part de B..., A... puis de Mme Z... constitueraient, tout au plus, la contravention de violences légères prévue et réprimée par l'article R 38 1° du Code pénal ; " alors que, d'une part, X... ayant produit plusieurs certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail de plus de huit jours, la cour d'appel n'a pu, sans mieux s'expliquer, indiquer que les faits reprochés à B... et A... et à Mme Z... constitueraient " tout au plus " la contravention de violences légères sans priver sa décision de base légale ; " alors que, d'autre part, la situation d'un conseiller municipal en soi est assimilable à celle d'un citoyen chargé d'un ministère de service public dans l'exercice de ses fonctions, au sens de l'article 309, 3° du Code de procédure pénale ; qu'en refusant de qualifier de délit les violences exercées contre X..., conseiller municipal dans l'exercice de ses fonctions, la Cour a violé les textes visés au moyen " ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 309 3° et 6° du Code pénal, 591, 593 et 683 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre Y... du chef de non assistance à personne en danger ; " aux motifs qu'il ressort de l'information que X... a été, dans un premier temps, impliqué dans une rixe ; se sentant peut-être menacé, il a, de son propre aveu, le premier sorti une bombe lacrymogène, provoquant une riposte de ses antagonistes ; la preuve de la connivence de Y... dans l'agression subie par X..., à l'extérieur de la mairie, n'est aucunement établie et un non-lieu devra intervenir de ce chef ; le délit de non assistance à personne en danger ne paraît pas non plus constitue mais Y... rejetait sur X... la responsabilité de l'incident et estimait qu'à aucun moment il ne pouvait considérer que X... se trouvait véritablement en péril ; " alors que, d'une part, la Cour, en indiquant que le délit de non assistance à personne en danger " ne paraît pas " être constitue, a statué au moyen d'un motif dubitatif et privé sa décision de motif ; " alors que, d'autre part, en se bornant à faire état de ce que l'inculpé estimait qu'il ne pouvait pas considérer que X... se trouvait véritablement en péril, sans apprécier elle-même les faits dont elle était saisie, la Cour a, à nouveau, privé sa décision de motif " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le demandeur se borne à critiquer les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que la partie civile est autorisée à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale, auquel l'article 684 du même code n'apporte aucune dérogation ; Que, dès lors, ces moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article 575 susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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