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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 13 octobre 2023. 23NC02423

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC02423

Date de décision :

13 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2302319 du 5 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 2 novembre 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 janvier 2023 statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement du 5 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, qui mentionnent les éléments de fait propres à la situation de l'intéressée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige. Le moyen tiré du défaut d'examen doit, en conséquence, être écarté. 4. En second lieu, Mme A reprend en appel, sans critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 11 et 21 de son jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 13 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly

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