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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-41.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.376

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Ussy-sur-Marne, la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), ferme Courtablon, en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section agriculture), au profit de Mlle Paulette Y..., demeurant à Morintru du Bas, la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement, que Mlle Y... a été embauchée le 1er janvier 1978, en qualité de manoeuvre, par M. Guy X..., exploitant agricole ; qu'en 1985, M. François X... a pris la suite de son père dans l'exploitation ; qu'à compter du 1er novembre 1988, la durée de travail de Mlle Y... a été ramenée de 90 heures à 52 heures par mois ; que le 27 janvier 1989, l'employeur a décidé de ne plus assurer à la salariée son transport de son domicile au lieu du travail ; que Mlle Y... a été en arrêt de travail pour maladie du 28 janvier au 14 mars 1989 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 12 avril 1989 ; qu'il lui était reproché de ne pas avoir repris son travail à l'issue de son congé pour maladie ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli les demandes de la salariée alors, selon le moyen, d'une part, que ces demandes avaient été modifiées à l'audience et qu'une nouvelle demande avait été présentée ; alors, d'autre part, que les pièces de documents de la salariée n'avaient pas été communiquées à l'employeur dans le délai que le conseil de prud'hommes avait lui-même imparti ; alors enfin, que l'employeur n'a pas pu répondre au moyen soulevé par la salariée qui prétendait qu'elle ne savait ni lire ni écrire ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles 14, 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en matière prud'homale les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause ; Attendu, d'autre part, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels le conseil de prud'hommes s'est appuyé et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant lui, sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties qui étaient toutes les deux présentes à l'audience ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses première et quatrième branches : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire de novembre 1988 au 13 avril 1989, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la salariée, en arrêt de travail pour maladie du 28 janvier au 13 mars 1989, n'avait pas repris ses fonctions après cette date de sorte qu'aucun salaire lui était dû à partir de cette dernière date et que son licenciement était justifié ; et alors, d'autre part, que depuis novembre 1988, son temps de travail avait été ramené de 90 heures à 52 heures par mois, de sorte qu'aucun rappel de salaire n'était dû ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que la salariée n'avait accepté ni la réduction de son temps de travail en novembre 1988, ni la suppression du transport de son domicile au lieu de travail le 27 janvier 1989, ont souverainement décidé que ces modifications portaient sur des conditions essentielles du contrat de travail ; Attendu, dès lors, qu'il appartenait à l'employeur, soit d'exécuter le contrat de travail selon les conditions initiales, soit de procéder au licenciement de la salariée en justifiant du motif réel et sérieux des modifications apportées aux conditions de travail, ce qu'il n'a pas fait ; Attendu en conséquence, d'abord, que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que la salariée pouvait prétendre à un rappel de salaire depuis novembre 1988 ; Attendu ensuite, que par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il n'y avait pas eu d'entretien préalable avant le licenciement, la salariée ne pouvant s'y rendre travaillant chez un autre employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait régulièrement convoqué la salariée à cet entretien préalable, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Meaux, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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