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Cour de cassation, 03 juin 1986. 85-95.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-95.640

Date de décision :

3 juin 1986

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Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris en date du 8 octobre 1985 qui a confirmé l'ordonnance du doyen des juges d'instruction de Paris fixant la consignation à verser par lui préalablement à la mise en mouvement de l'action publique sur sa plainte du chef de diffamation. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu que X... s'est pourvu le 25 octobre 1985 contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du doyen des juges d'instruction de Paris qui fixait à 3 000 francs le montant de la consignation à verser par lui préalablement à la mise en mouvement de l'action publique sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation ; Attendu que cette décision ayant le caractère d'un arrêt préparatoire au sens de l'article 571 dernier alinéa du Code de procédure pénale, le demandeur n'a pas conformément à l'article 570 dudit Code déposé au greffe de la Cour d'appel, avant l'expiration du délai de pourvoi, une requête adressée au président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable ; Attendu que dès lors, le pourvoi formé par X... ne saurait être examiné ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état.

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Cour de cassation 1986-06-03 | Jurisprudence Berlioz