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Cour de cassation, 18 février 1997. 94-21.965

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.965

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Deciag, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société La Baignoire, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ de M. André X..., demeurant ..., 2°/ de la société Sajem, devenue Elia, dont le siège social est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Deciag, de Me Spinosi, avocat de la société La Baignoire, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1994) que la société La Baignoire commercialise différents produits pour le bain, notamment des bains moussants; que les dirigeants de cette entreprise ont assigné la société Deciag ainsi qu'un de ses responsables, M. X..., et la société Sajem qui avaient distribué ses produits aux Etats-Unis, en dommages-intérêts pour contrefaçon de modèles déposés et pour concurrence déloyale; Attendu que la société Deciag fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif, de l'avoir condamnée à des dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société La Baignoire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à faire état du fait que six sur huit des bains moussants "Les cristallines" reprenaient la même couleur, tout en constatant que les couleurs étaient fonction de l'élément végétal, et sans donc réfuter les motifs du jugement, qui avaient relevé que les couleurs, qui reprenaient celles des fleurs dont les parfums étaient extraits, étaient d'usage commun dans ces types de produits, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le risque de confusion, violant l'article 1382 du Code civil et a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que dès lors que la cour d'appel avait relevé à l'appui de sa décision sur l'absence de contrefaçon "que dans les antériorités datées Carbaline (1988) on remarque aux références 5509, 5510, 5511, 5512, 5513 des étiquettes rectangulaires correspondant en tous points, tant pour la forme que pour la couleur et le graphisme, à la définition que La Baignoire donne de ses propres étiquettes dans ses écritures" et que "le monopole ne s'étendait pas à un élément (étiquette) pris isolément qui fait partie du domaine public", ce qui impliquait le caractère pénal et d'usage commun antérieur des étiquettes, elle ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations, juger que le type d'étiquettes en cause n'était pas d'usage commun et de caractère banal, si bien que la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le risque de confusion et a violé l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, que, en ne justifiant pas en quoi, hors de tout risque de confusion des produits commercialisés, la société Deciag aurait pu profiter du succès de la société La Baignoire, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le comportement parasitaire et a violé l'article 1382 du Code civil; Mais attendu, en premier lieu, que si l'arrêt a écarté les griefs de contrefaçon de modèles tant en ce qui concerne la forme des flacons contenant les produits de bains que celle des étiquettes, la cour d'appel a constaté, en procédant à une analyse juridique au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil des éléments caractérisant les similitudes des produits commercialisés par les deux sociétés, que la gamme des produits de bains moussants diffusés par la société Deciag avait une couleur "identique" aux produits commercialisés par la société La Baignoire et qu'à cette circonstance s'ajoutait le fait que les étiquettes avaient "la même tonalité, le même graphisme, les mêmes liserés et des mentions quasi-identiques"; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel en relevant que la société Deciag avait engagé sa responsabilité puisque cette entreprise s'était "mise dans le sillage de la société La Baignoire" et s'était "appropriée", à moindre frais, une méthode de vente d'un concurrent ce qui lui avait permis de profiter de son succès, et, caractérisant le comportement parasitaire de cette entreprise, a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Deciag aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Baignoire; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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