Tribunal Administratif de Rouen, 10 octobre 2023. 2303926
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2303926
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B effectue un dépôt de plainte relatif aux conditions de détention au sein de la maison d'arrêt d'Evreux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 803-8 du code de procédure pénale : " I.-Sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge administratif en application des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en application du présent code qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge des libertés et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de l'application des peines, si elle est condamnée et incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, afin qu'il soit mis fin à ces conditions de détention indignes.() "
3. M. B, incarcéré au sein de la maison d'arrêt d'Evreux, dénonce les conditions indignes de sa détention afin qu'il y soit mis fin. Ce litige relève, en vertu de l'article 803-8 du code de procédure pénal précité, de la compétence du juge de l'application des peines près le tribunal judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 10 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303936
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