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Cour d'appel, 16 mai 2024. 19/10657

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/10657

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/128 Rôle N° RG 19/10657 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQ7A SA ALLIANZ IARD C/ SAS HOTEL NICE OPERA Société [Adresse 2] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline BOZEC SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 11 juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05905. APPELANTE SA ALLIANZ IARD dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE INTIMES SAS HOTEL NICE OPERA, SAS exploitant un hôtel sous l'enseigne « HOTEL MERCURE NICE MARCHE AUX FLEURS » dont le siège social est situé au [Adresse 4]. représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA MASSENA dont le siège social est [Adresse 3] représenté par la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente Madame Béatrice MARS, conseillère Madame Florence TANGUY, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, prorogé au 16 mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SAS Hôtel Nice Opéra, propriétaire du 1er étage et du 2ème étage d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2], exploite un hôtel sous l'enseigne 'Hôtel Mercure Nice [Adresse 5]'. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], est assuré par la société Allianz en vertu d'une police souscrite le 2 octobre 2010. Durant l'été 2013, il a été constaté, à la suite d'infiltrations d'eau, un fléchissement du plancher du 3ème étage côté mer avec un effondrement du faux plafond de plusieurs chambres du 2ème étage. A la fin de l'année 2013, un affaissement du plancher du 3ème étage dans une zone opposée a affecté les chambres n° 106 à 111. Selon ordonnance de référé en date du 18 février 2014, la SAS Hôtel Nice Opéra a, notamment, obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [P] et a été autorisée, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, à effectuer les travaux définis par le devis de la SARL Renobati en date du 7 décembre 2013. Elle a entrepris des travaux qui ont été achevés au mois de mai 2014. M. [P] a déposé son rapport le 20 novembre 2014. L'état du plancher au 1er étage a présenté un fléchissement des poutres porteuses et des désordres ont affecté des chambres. Selon ordonnance en date du 8 janvier 2015 , le juge des référés d du tribunal de grande instance de Nice, saisi par la SAS Hôtel Nice Opéra, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [O], lequel a déposé son rapport le 1er février 2016. La SAS Hôtel Nice Opéra a été autorisée à exécuter des travaux de renforcement du plancher par référence au rapport de M. [G]. Elle a fait réaliser, à ses frais avancés, des travaux de confortement du plancher des chambres 108, 109, 110 et 111 pour la somme de 152.229,20 euros TTC et de la chambre 113 pour la somme de 42.192,60 euros TTC. Suivant acte extrajudiciaire en date du 9 novembre 2015, elle a assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2]. Celui-ci a, suivant acte en date du 31 mars 2016, assigné son assureur, la société Allianz, venant aux droits de la compagnie Gan Assurances. Les instances ont été jointes. * Vu le jugement en date du 11 juin 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Nice a : - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à la SAS Hôtel Nice Opéra la somme totale de 194.421, 80 euros au titre des travaux de reprise ; - débouté la SAS Hôtel Nice Opéra de sa demande d'indemnisation de son préjudice immatériel (perte d'exploitation et de chiffre d'affaire) ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à la SAS Hôtel Nice Opéra la somme 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la compagnie Allianz Iard à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à Nice de toutes les condamnations prononcées contre lui par le présent jugement ; - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à Nice de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertises judiciaires de M. [O] et de M. [P], avec distraction ; - ordonné l'exécution provisoire ; Vu l'appel relevé le 2 juillet 2019 par la société Allianz Iard ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2019, par lesquelles la société Allianz Iard demande à la cour de : - la recevoir en son appel et dire l'appel bien fondé, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant; Statuant à nouveau, - dire et juger que la garantie de la concluante n'est pas acquise, - débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, - le condamner en tous les dépens, tant de premiere instance que d'appel, ces derniers distraits ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2019, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SA Foncia Massena, demande à la cour de : Vu l'article 1315 du code civil, Vu l'article L 113-3 du code des assurances, Vu les dispositions des articles 9 a 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les rapports d'expertise de MM. [P] et [O], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 juin 2019, - dire et juger que la SA Allianz ne justifie pas avoir informé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de ses propres conditions générales de son contrat d'assurance, - dire et juger que la clause d'exclusion de garantie est contraire à l'article L.113-1 du code des assurances et, comme telle, ne peut recevoir application, - débouter la SA Allianz de l'ensernble de ses demandes, - condamner la SA Allianz au paiement de la somme de 5.000 euros snr le fondement des dispositions de l'article 700 du C.P.C, outre aux entiers dépens dont distraction ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 octobre 2019, par lesquelles la SAS Hôtel Nice Opera demande à la cour de : Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article L.113-1 du code des assurances, A titre principal : - dire et juger que les fléchissements du plancher et dommages causés aux poutres ont pour cause leur vétusté, - dire et juger que les fléchissements du plancher et dommages causés aux poutres ont révélé un défaut d'entretien des parties communes dont la seule responsabilité incombe au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], - dire et juger que la compagnie Allianz Iard ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions générales de sa police d'assurance n°02181009-MASS-9 ont été portées à la connaissance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et signé par ce dernier, - dire et juger que faute d'avoir été visées dans les conditions particulières signées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], les conditions générales de la police d'assurance n°02181009-MASS-9 ne sont pas opposables, - confirmer le jugement du 11 juin 2019 en ce qu'il condamné la compagnie Allianz Iard à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à Nice de toutes les condamnations prononcées contre lui et débouté la compagnie Allianz Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : - dire et juger que les fléchissements du plancher et dommages causés aux poutres ont pour cause leur vétusté, - dire et juger que les fléchissements du plancher et dommages causés aux poutres ont révélé un défaut d'entretien des parties communes dont la seule responsabilité incombe au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé de l'immeuble [Adresse 2], - dire et juger que les clauses d'exclusion de garantie sont inapplicables en l'espèce, - confirmer le jugement du 11 juin 2019 en ce qu'il condamné la compagnie Allianz Iard à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à Nice de toutes les condamnations prononcées contre lui et débouté la compagnie Allianz Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause : - condamner la compagnie Allianz Iard au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu le passage du dossier de la chambre 1-4 à la chambre 1-3 en date du 24 janvier 2023 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2024 ; SUR CE, LA COUR Les dispositions du jugement entrepris qui condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à la SAS Hôtel Nice Opéra la somme de 194 421,80 euros au titre des travaux de reprise des désordres ne sont pas remises en cause par les parties. L'appelante conteste la mise en 'uvre de sa garantie. Elle fait valoir que le syndic a signé la police d'assurance mère n°028181009 MASS le 2 juillet 2004 et la police d'assurance fille n°028181009 MASS 9 le 12 octobre 2010. Elle précise qu'en vertu de la police mère, le contrat se compose d'un intercalaire Assurimmo et des conditions générales. Elle soutient que la cause des désordres réside dans la vétusté et que les sinistres n'ont pas de caractère accidentel, de sorte que la garantie est exclue. Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement. Il invoque l'absence de preuve que les conditions de l'exclusion ont été portées à sa connaissance et sont réunies. Il soutient qu'il n'a jamais été informé des flexions des poutres bois des 2ème et 3ème étages de l'hôtel avant la survenance du sinistre. Il avance le caractère imprécis et non limité de la clause d'exclusion litigieuse, ce qui ne lui permet pas de savoir dans quel cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti. La SAS Hôtel Nice Opéra conclut également à la confirmation du jugement. Elle prétend que l'assureur fait une confusion volontaire entre la cause de l'affaissement du plancher et la cause des sinistres. Elle souligne que la défaillance du syndicat des copropriétaires (absence d'entretien, refus de voter les travaux prescrits) et les infiltrations d'eau sont à l'origine des désordres. Elle estime que les conditions générales, qui contiennent la clause d'exclusion, n'ont pas été communiquées au syndicat ni signées par ce dernier. Elle se prévaut de leur inopposabilité et, à titre subsidiaire, de leur inapplicabilité dès lors que la clause est insérée dans un chapitre relatif à l' incendie et risques annexes. En vertu de l'article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Ainsi, n'est donc pas conforme aux exigences de l'article L 113-1 du code des assurances l'exclusion qui se réfère à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées ou qui conduit à vider la garantie d'une partie significative de sa substance. Force est de constater que la société Allianz ne cite pas dans ses écritures le contenu de la clause d'exclusion. En l'espèce, la société Foncia Massena a signé le 12 octobre 2010, pour le compte du syndicat des copropriétaires, les conditions particulières du contrat Gan Eurocourtage Iard N°028181009-MASS 9, lequel ne fait aucunement référence à des conditions générales. Si le contrat multirisque locaux professionnels en date du 2 juillet 2004 signé par la société Foncia Massena prévoit que le contrat se compose de l'intercalaire Assurimo référencé 04 et des conditions générales ref DA du H2/91/56, il n'en demeure pas moins que 'les dispositions diverses et définitions' ( pièce 1-B de l'appelante) ne comportent pas de référence, de numéro, de date et de signature, si bien qu'il n'est pas établi qu'elles concernent le contrat liant les parties et qu'elles ont été portées à la connaissance du syndicat des copropriétaires. En toute hypothèse, ces dispositions comportent des rubriques et sous-rubriques. La clause 'EFFONDREMEN DES BATIMENTS' selon laquelle 'Sont garantis les dommages matériels subis par les biens assurés et causés par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos, (sauf s'il s'agit des seules parties mobiles) et du couvert nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée' et 'Sont exclus de la garantie 2) les dommages dus à un mauvais entretien des bâtiments', est insérée à l'article 2.3 Garanties Complémentaires de la rubrique 2 'INCENDIE ET RISQUES ANNEXES'. L'expert judiciaire, M. [P], relève que l'affaissement du plancher haut du 2ème étage est dû à la flexion des poutres bois anciennes, atteintes d'un phénomène de fluage et que la cause du fléchissement est la vétusté. De même, l'expert judiciaire, M. [O], met en cause la vétusté des ouvrages. Cependant, ces événements ne peuvent être rattachés à ceux visés par la rubrique susmentionnée. En outre, la clause d'exclusion ne se réfère pas à des critères précis et des hypothèses limitativement énumérées. Enfin, au regard des constatations expertales, le premier juge a, à juste titre, écarté l'exclusion prévue à la rubrique 6 'DEGATS DES EAUX' relative aux dommages résultant d'un défaut permanent et volontaire d'entretien ou d'un manque de réparations indispensables incombant à l'assuré. En considération des développements qui précèdent, la société Allianz échoue à rapporter la preuve qu'une clause d'exclusion de la police souscrite est opposable au syndicat des copropriétaires et que ses conditions d'application sont réunies. Elle ne saurait pas davantage se retrancher derrière la notion de vétusté pour dénier sa garantie et c'est, à bon droit, qu'elle a été condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui. Par suite, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et il sera alloué aux intimées une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe, Dans les limites de la saisine de la cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Allianz Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Allianz Iard à verser à la SAS Hôtel Nice Opéra la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société Allianz Iard aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,

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