Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARR'T DU 21 DÉCEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03743 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4ZE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 29 juin 2022
Cour d'appel de Montpellier - N° RG 19/06243
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [W] [Z]
né le 22 Septembre 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
autre qualité : intimé dans le n° RG 19/06243
Représenté par Me Alysée BECUWE substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.M.C.V. Mutuelle des Architectes Francais Assurances (Maf Assurances)
[Adresse 2]
[Localité 7]
autre qualité : intimée dans le n° RG 19/06243
Représenté par Me Alysée BECUWE substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [W] [R]
né le 07 Avril 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
autre qualité : appelant dans le n° RG 19/06243
Représenté par Me Eve MASEGOSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
Mutuelle Mma Iard
[Adresse 1]
[Localité 6]
autre qualité : intimée dans le n° RG 19/06243
(ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état du 07 septembre 2017)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2023, , le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'arrêt en date du 29 juin 2022 par lequel la cour d'appel de ce siège a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 14 décembre 2016 et, y ajoutant, a condamné M. [R] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement en appel de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête à fin d'interprétation en date du 13 juillet 2023, M. [Z] et la MAF demandent à la cour de confirmer que M.[R] est condamné à payer à M. [Z] et son assurance, la MAF, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, conformément au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 14 décembre 2016.
Après avoir convoqué les parties à l'audience du 7 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile
Il est constant que la décision du 29 juin 2022 ne précise pas expressément que M. [R] est condamné à payer à M. [Z] et la MAF la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient, une telle prétention ayant été présentée, de réparer cette omission, à tout le moins d'interpréter la formulation en la complétant.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Fait droit à la requête
Complète le dispositif de l'arrêt du 29 juin 20222 en ce sens qu'il convient de lire :
Condamne M. [W] [R] à payer à M. [W] [Z] et à la MAF Assurances la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de l'instance à la charge de M. [R].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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