Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00464 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F15/11001
APPELANTE
SA SNCF RESEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMÉ
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [O], jusqu'alors salarié de la société Audacieuse, entreprise sous-traitante de l'EPIC SNCF, a été engagé par ce dernier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1999 en tant qu'agent de logistique (classe C), agent contractuel soumis aux dispositions du Règlement RH 0254.
Le 11 juin 2001, Monsieur [O] a signé un avenant à son contrat de travail prévoyant le versement d'une majoration d'ancienneté de 3% tous les 3 ans jusqu'à la fin de son contrat.
Contestant la modification par la SNCF de cette majoration à compter de l'année 2014, Monsieur [O] a, par déclaration du 22 septembre 2015, saisi le conseil de prud'hommes de Paris en paiement d'un rappel de salaire et a sollicité des dommages-intérêts.
Par jugement du 11 décembre 2019, la juridiction saisie a :
- ordonné à la SNCF Réseau de régulariser le montant de la prime versée à Monsieur [I] [O] depuis l'année 2014, en la calculant sur le salaire de base réellement versé et ce, jusqu'à la fin du contrat,
- l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la SNCF Réseau au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la SNCF Réseau de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et -l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2020, la société SNCF Réseau a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2020, la société SNCF Réseau demande à la cour de :
- la recevoir, venant aux droits de l'Epic SNCF Réseau, en son appel,
- dire et juger la société SNCF Réseau recevable et bien fondée en ses écritures,
- constater qu'elle a régulièrement payé à Monsieur [I] [O] la majoration pour ancienneté sur la base du salaire de base prévu par le barème n°96,
- constater que la société SNCF Réseau n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et conventionnelles,
- constater que Monsieur [I] [O] ne justifie d'aucun préjudice au titre de sa demande indemnitaire,
statuant à nouveau :
- infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Paris du 11 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la société SNCF Réseau à régulariser le montant de la prime versée à Monsieur [I] [O] depuis l'année 2014, en la calculant sur le salaire de base réellement versé et ce jusqu'à la fin du contrat,
- infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Paris du 11 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la société SNCF Réseau au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Paris du 11 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la société SNCF Réseau au paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter, en toutes hypothèses, Monsieur [I] [O] de toutes ses fins, demandes et prétentions,
- condamner Monsieur [I] [O] à payer à la société SNCF Réseau la somme de 2 000 euros pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 avril 2020, Monsieur [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par Madame le juge départiteur du conseil des prud'hommes de Paris le 11 décembre 2019 quant à la condamnation de l'Epic SNCF Réseau aux droits de qui se présente la société SNCF Réseau que soit régularisé le montant de la prime versée à Monsieur [O] depuis l'année 2014 en la calculant sur le salaire de base réellement versé et ce jusqu'à la fin du contrat,
- constatant que le contrat a pris fin par le départ en retraite au 31 décembre 2019 du salarié,
statuant à nouveau,
- ordonner à la société SNCF Réseau la requalification de « l'indemnité compensatrice mensuelle» en salaire et le paiement des cotisations en salaire,
- ordonner à la société SNCF Réseau de fournir à Monsieur [O] un nouveau bulletin de paie,
- ordonner à la société SNCF Réseau de régulariser la majoration salariale appliquée à Monsieur [O], ce dernier étant à présent parti en retraite, et
-condamner la société SNCF Réseau au versement des sommes suivantes savoir :
- période 2014/2017 :
différentiel dû : 937,80 euros
congés payés afférents : 93,78 euros
- période 2018/2020 :
différentiel dû : 1 013,76 euros
congés payés afférents 101,37 euros
- ordonner la remise d'une feuille de paye conforme à la condamnation à intervenir,
- condamner la société SNCF Réseau à verser à Monsieur [O] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et conventionnelle,
- condamner la société SNCF Réseau à verser à Monsieur [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SNCF Réseau au versement des éventuels dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile,
- ordonner le versement par la société défenderesse des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicités sur le fondement des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil à compter de la saisine de la juridiction de première instance et pour les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-7 du Code civil à compter de l'arrêt.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 23 mai 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Il n'est pas contesté que la société SNCF Réseau vient aux droits de l'EPIC SNCF Réseau.
La société appelante soutient que Monsieur [O] a perçu une majoration de salaire de 3%, même depuis 2014, puisqu'il a reçu en lieu et place une indemnité complémentaire mensuelle ou « ICM », conforme aux stipulations contractuelles, et ce, bien qu'il ait atteint le plafond prévu par le règlement PS 25. Elle souligne que la majoration d'ancienneté étant limitée à 36,3% par les accords d'entreprise, son logiciel de paie ne prévoyait pas la possibilité de rajouter 3% directement sur le salaire et donc de l'intégrer à la rubrique «salaire», mais que l'intimé ne subit aucun préjudice puisque d'une part, les cotisations retraite sont calculées sur le salaire brut mensuel comprenant l'indemnité compensatrice mensuelle et d'autre part, le montant de sa pension retraite sera déterminé par rapport au salaire annuel moyen brut qui comprend également cette indemnité compensatrice mensuelle. Elle conclut au rejet des demandes et à l'infirmation du jugement entrepris.
Monsieur [O] considère que la prime versée par son employeur chaque mois depuis le mois de novembre 2014 ne correspond nullement à la majoration du salaire de base de 3% contractuellement prévue. Il soutient que cette majoration doit être appliquée au salaire mensuel brut effectivement perçu par lui, qui a été embauché à l'échelon 7 et qui a atteint le plus haut échelon d'ancienneté en 2014, et non au salaire minimum conventionnel. Il sollicite donc le différentiel entre ce qui lui a été versé de 2014 à 2020 (soit 44,82 euros par mois) et ce qu'il aurait dû percevoir (soit 70,37 euros par mois jusqu'en 2017, puis 72,48 € jusqu'en 2020).
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Constitue une modification du contrat de travail, et non des conditions de travail, la modification d'un élément essentiel du contrat de travail tel que la rémunération, la qualification ou encore la durée du travail applicable ; cette modification ne peut être décidée unilatéralement par l'employeur.
Il est constant que le salarié doit donner son accord exprès et non équivoque à la modification de son contrat de travail, en matière de rémunération notamment.
L'avenant n°1 au contrat de travail du 4 janvier 1999, signé par Monsieur [O] le 11 juin 2001, stipule qu' 'il sera garanti une majoration du salaire de base de 3 % tous les trois ans jusqu'à la fin du présent contrat'.
La lecture des bulletins de salaire de l'intéressé permet de vérifier, jusqu'en 2014, la majoration de son salaire de base à hauteur de 3 %, comme stipulé au contrat, tous les trois ans.
À compter de novembre 2014, et rétroactivement sur les 10 mois précédents, il n'est pas contesté que Monsieur [O] a perçu une indemnité complémentaire de 44,82 € par mois.
Si la société SNCF Réseau considère cette ICM comme équivalente à la majoration d'ancienneté, force est de constater cependant qu'elle est calculée sur le salaire minimum conventionnel de la classe à laquelle appartient Monsieur [O] et non sur son salaire mensuel brut de base, comme stipulé à l'avenant et comme interprété jusqu'en 2014 par l'employeur.
Par conséquent, peu important le nombre et le montant des autres primes et indemnités dont Monsieur [O] a bénéficié, peu important en outre qu'un autre salarié venant également de l'entreprise Audacieuse ait vu sa majoration ainsi calculée, il y a lieu de constater l'absence de tout accord de l'intimé quant à une telle modification du calcul de sa rémunération.
La société SNCF Réseau, qui s'était engagée à une majoration du salaire de base jusqu'à la fin du contrat, et ce, de façon dérogatoire par rapport au règlement PS 25, ne saurait donc invoquer l'inadaptation de son logiciel de paie et doit être condamnée à verser les sommes réclamées, dont elle n'a pas strictement contesté le montant.
***
Par ailleurs, toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Bien que Monsieur [O] ait dû réclamer l'application du contrat à son employeur à deux reprises, il ne démontre aucun préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement des sommes qui lui étaient dues, lequel sera compensé par les intérêts moratoires.
La demande d'indemnisation qu'il présente à hauteur de 5000 € doit donc être rejetée, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
***
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
La remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s'impose.
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1 500 € à Monsieur [O].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REÇOIT l'intervention de la société SNCF Réseau aux lieu et place de l'EPIC SNCF Réseau,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts, et sauf à préciser le rappel de rémunération dû à Monsieur [O],
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société SNCF Réseau à payer à Monsieur [I] [O] les sommes de :
- 937,80 € à titre de rappel de salaire pour la période 2014/2017,
- 93,78 € au titre des congés payés y afférents,
- 1 013,76 € à titre de rappel de salaire pour la période 2018/2020,
- 101,37 € au titre des congés payés y afférents,
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société SNCF Réseau à Monsieur [O] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société SNCF Réseau aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE