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Cour de cassation, 08 juillet 2008. 07-12.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.499

Date de décision :

8 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles L. 622-18 et L. 623-5 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendus en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne sont susceptibles d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 21 décembre 2006), que M. Bernard X... a été mis en liquidation judiciaire, le 22 janvier 1996, M. Y... étant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 5 mars 2004, le juge-commissaire, sur requête du liquidateur, a commis un expert susceptible de déterminer la valeur de parts que M. Bernard X... détenait dans une société ; que l'expert a estimé cette valeur à 54 000 euros ; que le juge-commissaire a, le 24 juin 2005, autorisé le liquidateur à accepter l'offre formulée par Mme Z... et M. Marc X... tendant à l'acquisition de ces parts au prix de 54 000 euros ; que sur recours de M. Bernard X..., le tribunal a, par jugement du 7 octobre 2005, confirmé l'ordonnance ; que M. Bernard X... a fait appel-nullité du jugement ; que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ; Attendu qu'en autorisant le liquidateur à accepter l'offre d'achat des parts formulée par les autres associés à un prix correspondant à l'estimation que l'expert précédemment désigné avait proposée, le juge-commissaire, qui, nonobstant les motifs erronés de l'ordonnance du 5 mars 2004, n'avait pas alors été saisi sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, n'a fait qu'user des attributions qui lui sont conférées par l'article L. 622-18 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le grief invoqué par la seconde branche n'est pas susceptible de caractériser un excès de pouvoir ; D'où il suit que, formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Bernard X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.

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