Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/00201 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVAN
Minute : 24/00256
S.C.I. 42
Représentant : Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
S.A.R.L. SEHEP
Représentant : Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [W] [X]
Représentant : Me [B], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Copie exécutoire : Me Didier NAKACHE
Copie certifiée conforme : Me Marie GERMAIN + Me Celina GRISI +expert
Le 09 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 02 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier lors de l’audience et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
S.C.I. 42, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SEHEP, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie GERMAIN, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082024001720 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représenté par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10/08/2017, il a été donné à bail à M. [W] [X] un local à usage d'habitation situé au sein d’un immeuble sis au [Adresse 3] et comprenant 4 premiers étages initialement dédiés à l’exploitation d’un hôtel de tourisme, jusqu’à la fermeture administrative de cette partie du bâtiment en 2021, et 3 derniers étages (les étages 5 à 7) répartis, depuis le basculement de l’immeuble sous le régime de la copropriété entre l’année 2013 et l’année 2014, en studios et appartements loués à des particuliers à des fins de logement.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 24/10/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 4343,41 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 27/12/2023, la SCI 42 et la société d'exploitation hôtelière d'Epinay-sur-Seine (la société « SEHEP ») ont fait assigner M. [W] [X] aux fins de voir ce dernier condamné au paiement de diverses sommes et être autorisées à procéder à la fois à l’expulsion du défendeur et à l’installation d’une nouvelle serrure concernant le logement.
A l’audience, la SCI 42 a déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ; ordonner l’expulsion de M. [W] [X] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier à peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [W] [X] ;condamner M. [W] [X] au paiement :d’une somme de 4714,01 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du mois d’octobre 2023 sur la somme de 4343,41 euros et de l’assignation pour le surplus ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;
autoriser la SCI 42 à faire poser à ses frais, dans le logement du défendeur, au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un commissaire de justice et d’un serrurier de son choix, le système d’exploitation de serrures à carte magnétique ONITY, le bailleur s’engageant à remettre au locataire le nombre de cartes magnétiques nécessaires pour chaque logement, dès la nouvelle serrure installée ;
ou, à défaut, ordonner au défendeur la remise d’un double des clefs de son logement auprès de la SEHEP (ou à défaut directement entre les mains du bailleur) à peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;condamner le défendeur au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
Elle modifie ses prétentions à l’oral en sollicitant la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 5997,21 euros, juin 2024 inclus. Elle ajoute que l’électricité consommée par les occupants des étages 5 à 7 du bâtiment est payée par la SCI 42. Elle s’oppose à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, inutile selon elle, dans la mesure où le locataire ne justifie d’aucune facture d’entretien du logement. Elle se réfère pour le reste à ses écritures.
La société SEHEP a également déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite de voir :
autoriser la SEHEP à faire reposer aux frais du bailleur, au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un commissaire de justice et d’un serrurier de son choix, sur la porte du logement du défendeur le système d’exploitation de serrures à carte magnétique ONITY, contre remise auprès d’eux du nombre de cartes magnétiques nécessaires pour accéder à leur appartement, dès la nouvelle serrure installée ;
ou, à défaut, ordonner au défendeur la remise d’un double des clefs de son logement auprès de la SEHEP (ou à défaut directement entre les mains du bailleur) à peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
condamner le défendeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant au défendeur, celui-ci indique avoir procédé au règlement de la somme supplémentaire de 600 euros le 7/06/2024 et sollicite, aux termes de ses écritures soutenues oralement, de voir :
débouter la SEHEP de l’intégralité de ses demandes ;à titre principal, de voir débouter la SCI 42 de l’intégralité de ses demandes ;à titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et juger que M. [X] règlera l’arriéré locatif à hauteur de 80 euros par mois pendant 35 mois et le solde au 36ème mois ;à titre reconventionnel :condamner la SCI 42 à installer, à ses frais, un compteur individuel d’électricité à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;ordonner une expertise des lieux loués et désigner tel expert avec notamment pour mission :de dire si les divers désordres évoqués sont réels ;de les décrire très précisément tant dans leur nature que dans leur gravité ;d’en préciser les causes ;de dire très précisément s’ils sont imputables à la SCI42, en quoi et, le cas échéant, dans quelle proportion ;de déterminer et de chiffrer précisément les travaux de nature à les faire cesser et les travaux de remise en état des lieux endommagés ;de donner son avis sur les préjudices subis par M. [W] [X], et notamment son préjudice de jouissance ;de faire toute proposition utile au règlement du litige ;dispenser le défendeur du versement d’une provision en raison de la décision d’aide juridictionnelle totale ;condamner la SCI42 aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la SEHEP
La SEHEP justifiant agir à la fois en tant que mandataire de la SCI 42 au titre de la gestion locative des différents appartements composant les étages 5 à 7 de l’immeuble sis [Adresse 3] mais également en tant que « RUS » (Responsable Unique de Sécurité) dudit immeuble, sa qualité et son intérêt à solliciter dans la présente instance l’autorisation de procéder à la modification de la serrure du logement de M. [X] ou, à défaut, de voir ordonner la remise d’un double des clefs de ce dernier sont suffisamment démontrés. Les demandes de la SEHEP, quand bien même elle ne serait ni propriétaire du logement occupé par M. [X], ni directement liée à ce dernier par un contrat de bail, seront dès lors déclarées recevables.
Sur la créance au titre des loyers et charges
Le défendeur justifie avoir réglé la somme supplémentaire de 600 euros le 7/06/2024. Celle-ci sera dès lors déduite de la créance réclamée au titre des loyers et charges
S’agissant des provisions pour charges, l’article 23 de la loi du 16 juillet 1989 dispose que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Aux termes, en outre, de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Or, en l’espèce, il ne découle d’aucune stipulation du contrat de bail produit que le bailleur disposerait de la possibilité d’augmenter de façon unilatérale et sans l’accord de son locataire le montant des provisions pour charges fixé contractuellement à 50 euros par mois. Le bailleur ne justifie au demeurant ni des résultats arrêtés lors de la précédente régularisation ni du budget prévisionnel afférent à l’entretien de l’immeuble.
C’est dès lors à bon droit que M. [X] conteste devoir régler les sommes correspondant à l’augmentation, à compter de janvier 2023, des provisions pour charges, celles-ci étant quittancées à hauteur de 200 euros au lieu de 50 euros depuis avril 2023 et un rappel de provisions pour charges ayant été inscrit au débit du compte pour un montant de 450 euros au titre des mois de janvier à mars 2023.
La somme de 2700 euros ([15 x 200 euros + 450] – [15 x 50 euros]) sera donc déduite de la créance au titre des loyers et charges arrêtée au mois de juin 2024 inclus.
Le bailleur justifie par ailleurs à la fois :
- d’un décompte émanant de l’agence immobilière précédemment en charge du compte locataire de M. [X] et permettant d’établir qu’un solde débiteur antérieur de 1097,21 euros était bien dû par le défendeur avant le rachat de son logement par la SCI 42 ;
- d’une clause figurant à l’acte de vente dudit logement et subrogeant la SCI42 dans l’ensemble des droits et obligations du précédent propriétaire des lieux vis-à-vis de M. [X].
C’est dès lors à bon droit que la SCI42 sollicite le paiement dans la présente instance du solde locatif débiteur susvisé de 413 euros.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la créance de loyers et de charges de la SCI42 à l’encontre de M. [X] s’établit donc à la somme de : 5997,21 euros – 600 euros – 2700 euros = 2697,21 euros.
Aucune créance ne venant compenser la somme due au titre de l’arriéré de loyers et de charges, dès lors que, s’agissant de l’insalubrité dénoncée des lieux, seule une demande d’expertise judiciaire a été formulée dans le cadre de la présente instance, M. [W] [X] sera dès lors condamné au paiement à la SCI 42 de la somme susvisée de 2697,21 euros (juin 2024 inclus selon décompte arrêté au 11/06/2024), avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
Sur la résiliation du bail et la demande de délais de paiement
Les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 24/10/2023 – valable à hauteur de 2993,41 euros une fois déduites les sommes correspondant à l’augmentation irrégulière des provisions pour charges - n’ont pas été réglées dans les délais légaux.
Par ailleurs, si M. [X] se plaint du caractère « insalubre » de son logement, il n’en tire aucune conséquence s’agissant de la résiliation du bail, n’évoquant aux termes de ses conclusions ni exception d’inexécution liée au caractère éventuellement inhabitable des lieux ni mauvaise foi dans la délivrance du commandement.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 5/12/2023 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et compte tenu à la fois de la modicité de l’arriéré locatif et de l’apurement possible de celui-ci par M. [X] dans le délai légal de 36 mois ainsi qu’il en ressort des justificatifs de revenus joints au dossier du défendeur, il convient d’autoriser ce dernier à s’acquitter de sa dette en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [W] [X] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
M. [W] [X] sera en outre redevable, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/07/2024.
Compte tenu de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu d’assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, la demande de résiliation judiciaire n’étant formulée qu’à titre subsidiaire et uniquement « dans l’hypothèse où le Tribunal refuserait de déclarer acquise la clause résolutoire » (ce qui n’a pas été le raisonnement suivi par le juge qui a précisément fait droit à la demande visant à déclarer acquise la clause résolutoire), il n’y a pas lieu de statuer sur cette dernière.
Sur les demandes visant au remplacement des serrures ou à la remise d’un double des clés du locataire
Il résulte des dispositions combinées des articles 25-3 et 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, mais également de l’article L632-1 II du code de la construction et de l’habitation à supposer ce dernier applicable, que les locations de locaux meublés à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur sont soumises à la loi du 6 juillet 1989, dans la mesure précisée à l’article 25-3 de ladite loi (ou a minima dans celle visée par l’article L.632-1 II du code de la construction et de l'habitation).
En l’espèce, il est constant que M. [X] occupe le local objet de l’instance, en vertu d’un bail conclu le 10/08/2017, à titre de résidence principale. Le caractère meublé dudit local, qu’il le soit au sens de l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 ou de l’article L632-1 II du code de la construction et de l'habitation, n’est par ailleurs discuté ni en demande ni en défense.
Le contrat de bail conclu par M. [X] est donc bien soumis aux dispositions d’ordre public du titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989 et c’est donc au regard de ces dispositions – et des éventuelles stipulations non contraires du bail - que doivent s’analyser les demandes visant au remplacement des serrures ou de remise d’un double des clés du logement pris à bail par le défendeur.
Or, il ne résulte d’aucune disposition applicable de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur – tenu à l’inverse de garantir la jouissance paisible du local loué à son locataire – ou toute autre personne pourrait à quelque titre que ce soit obliger le locataire, contre sa volonté, à changer les serrures de son logement contre un système d’ouverture magnétique ou à remettre un double de ses clefs.
Ne pouvant s’opposer aux aménagements non constitutifs d’une transformation de la chose louée en vertu de l’article 6d) de cette même loi, un bailleur ne pourrait même, en sens contraire, empêcher son locataire de changer la serrure de son logement, dût-il en résulter l’impossibilité pour le loueur ou toute autre personne de conserver un double des clefs pendant la durée de la location.
Il ne résulte en outre d’aucune stipulation du bail – à supposer qu’une telle mention puisse être regardée comme valable au regard de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 garantissant la jouissance paisible par le preneur du local pris à bail et, plus généralement, du droit au respect de la vie privée du locataire impliquant le droit au respect de son domicile tels qu’ils résultent des articles 9 du code civil et 8 de la CEDH - que M. [X] serait tenu de permettre au bailleur ou à tout tiers de disposer d’un double de ses clefs ou d’accepter la pose d’une serrure magnétique permettant au bailleur ou à son représentant de disposer d’une carte d’accès.
Il sera précisé sur ce point que le règlement intérieur versé aux débats et non annexé au contrat de bail conclu, n’a pu intégrer le champ contractuel et ne saurait dès lors être opposé au locataire.
Il en va de même des règlements de copropriété produits dont aucune stipulation ne fait obligation aux locataires de permettre au bailleur ou à un tiers, fût-il RUS, de disposer d’un dispositif d’accès – sous la forme d’un double de clefs ou d’une carte magnétique – à son logement et dont la preuve de l’opposabilité aux locataires, faute de justifier de leur publication au fichier immobilier conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965, n’est au demeurant pas rapportée.
Il sera en outre observé que :
le procès-verbal de constat de commissaire de justice versé aux débats ne démontre aucunement qu’un changement de serrure aurait été opéré par le locataire, en cours de bail et en contradiction avec ses obligations à ce titre ;
dès lors que M. [X] occupe bien dans le logement litigieux à titre de résidence principale, il doit être considéré comme faisant usage du bien conformément à sa destination au sens de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.Quant aux moyens des demanderesses relatifs aux règles applicables aux ERP :
Il n’est pas démontré que les règles de sécurité applicables aux ERP de type O – à supposer que le bâtiment soit effectivement concerné dans son entier, en ce compris ses étages 5 à 7 qui n’ont pas été soumis à fermeture administrative, par cette législation – impose au propriétaire ou à l’exploitant de disposer d’un double des clefs de chaque appartement. Il sera observé sur ce point que les arrêtés et leurs annexes, applicables aux ERP de type O et auxquels renvoient le règlement intérieur versé aux débats, ne font aucune mention de cette obligation ;
Quand bien même une telle obligation existerait, celle-ci s’imposerait uniquement au propriétaire et/ou exploitant des lieux et ne saurait être interprétée comme faisant peser sur les locataires des étages 5 à 7 du bâtiment l’obligation d’accepter le changement de serrure ou la remise des clefs sollicités en leur transférant ce faisant la responsabilité de la non-conformité de l’usage des lieux à la destination de l’immeuble et à la législation ERP en découlant, alors même qu’il appartenait au premier chef au propriétaire originaire du logement de procéder au changement de destination du bâtiment ou d’une partie de ce dernier avant la prise à bail et qu’il demeure parfaitement loisible au bailleur actuel de procéder aux déclarations nécessaires à cet effet. Il se déduit de ces éléments qu’il n’est nullement démontré que M. [X] ait, en refusant de remettre un double de ses clefs ou d’accepter le changement de serrure sollicité, de quelque façon que ce soit enfreint une obligation légale ou contractuelle dont le respect lui incombait.
Or le juge ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, imposer au locataire une démarche qu’il n’est aucunement tenu légalement d’accepter.
Les demandes de voir autoriser les requérantes à faire procéder au changement de la serrure du logement du défendeur ou à ordonner à ce dernier de leur remettre un double de ses clefs seront dès lors rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en installation d’un compteur individuel d’électricité
Le défendeur ne justifie aucunement du fondement juridique à la base de cette demande. Il sera au demeurant observé que le droit de pouvoir choisir son fournisseur d’électricité s’applique uniquement, aux termes de l’article L 331-1 du code de l’énergie, qui a transposé la directive 2009/72/CE, au « client qui achète de l’électricité », qualité dont M. [X] ne justifie pas alors qu’il a été énoncé à l’audience par les requérants – de façon non contredite en défense – que le titulaire du contrat de fourniture d’énergie du bâtiment était la SCI 42 et que les locataires ne payaient pas l’électricité qu’ils consommaient, étant précisé que les dépenses d’électricité afférentes aux parties privatives d’un immeuble ne figurent pas au nombre des charges récupérables listées par le décret n°87-713 et que l’intérêt de M. [X] à solliciter l’installation d’un compteur individuel d’électricité apparaît dès lors peu évident.
La demande à ce titre sera dès lors rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver.
Il est constant par ailleurs que la mesure sollicitée doit présenter un intérêt probatoire technique, c'est à dire être utile, et que l'action envisagée ne doit pas être manifestement vouée à l'échec.
En l’espèce, la demande s’appuie en particulier sur un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30/04/2023 relevant divers désordres dans le logement - notamment l’absence de bouche d’aération dans la salle de bains, la présence d’une odeur d’évacuation dans l’ensemble du logement ainsi que de moisissures dans la cuisine, un ballon d’eau chaude non fonctionnel, un rebord de fenêtre effondré, un cadre de fenêtre désolidarisé et des lattes de plancher décollées - ainsi que sur deux mises en demeure adressées au propriétaire des lieux.
L'expertise technique présente ainsi un intérêt probatoire pour, le cas échéant, mettre en cause la responsabilité civile du bailleur. Il n'est par ailleurs pas allégué qu'un procès éventuel serait manifestement voué à l'échec, le fait que le défendeur ne justifie pas de factures d’entretien du logement n’étant pas à même d’exonérer ipso facto le bailleur de sa responsabilité.
M. [X] est dès lors fondé à obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés du Trésor compte tenu de la décision lui accordant l’aide juridictionnelle totale, concernant les désordres affectant son logement, les causes de ces derniers ainsi que les mesures à mettre en œuvre afin d’y remédier.
Il sera sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront, eux, réservés.
P PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la société SEHEP recevables ;
CONSTATE, à compter du 5/12/2023 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [W] [X] et situés au [Adresse 3] ;
CONDAMNE M. [W] [X] à payer à la SCI 42, la somme de 2697,21 euros (juin 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 11/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24/10/2023 ;
AUTORISE M. [W] [X] à s'acquitter de la dette par 33 mensualités de 80 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 34ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu'en cas de respect par M. [W] [X] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de M. [W] [X], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; M. [W] [X] sera condamné à payer à la SCI 42, à compter du 1/07/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE les demandes relatives au changement de serrure du logement et à la remise par M. [X] d’un double de ses clefs ;
REJETTE la demande relative à l’installation d’un compteur d’électricité individuel ;
ORDONNE une mesure d’expertise,
COMMET pour y procéder Mme [P] [R] (SCP TRUELLE ARCHITECTES [Adresse 4] - email : [Courriel 8]), avec pour mission :
de se rendre sur place, à savoir dans les lieux loués par M. [W] [X] et situés [Adresse 3] ;
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans le présent jugement, les conclusions en défense du défendeur et les pièces produites par ce dernier, notamment l’absence de bouche d’aération dans la salle de bains ainsi que la présence dans le logement de moisissures, d’une odeur d’évacuation dans l’ensemble du logement, d’un ballon d’eau chaude non fonctionnel, d’un rebord de fenêtre effondré, d’un cadre de fenêtre désolidarisé, de lattes de plancher décollées,décrire les désordres ainsi que les dommages découlant de ceux-ci,
rechercher et exposer l’origine de ces désordres dans le but de fournir à la juridiction éventuellement saisie tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues,
indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de remise en état, indiquer si le relogement des occupants sera, le cas échéant, nécessaire, fournir tout élément permettant d’apprécier le trouble de jouissance éventuellement subi par le défendeur, ainsi que l’ensemble des autres préjudices susceptibles d’être caractérisés, préciser s’il est possible d’en estimer la durée,entendre les parties et leurs explications, faire toutes observations utiles ;RAPPELLE que pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à consignation compte tenu de la décision d'aide juridictionnelle totale en date du 25/03/2024 ;
DIT que l'expert adressera son rapport définitif aux parties dans le délai de 8 mois suivant l'acceptation de sa mission ;
SURSOIT à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/00201 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVAN
DÉCISION EN DATE DU : 02 Août 2024
AFFAIRE :
S.C.I. 42
Représentant : Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
S.A.R.L. SEHEP
Représentant : Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [W] [X]
Représentant : Me [B], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires