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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 95-19.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.128

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Z..., 2 / Mme Catherine Z..., épouse A..., demeurant tous deux 40, rue du Port Maria 56170 Quiberon, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Daniel X..., 2 / de Mme Josette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts Z..., de Me Blondel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 1995), que les consorts Z..., propriétaires d'un immeuble, ont assigné les époux X..., propriétaires d'immeubles contigus au leur, pour obtenir la démolition d'ouvrages selon eux irrégulièrement implantés sur l'assiette d'une servitude de passage dont bénéficiait leur fonds et empiétant sur une cour commune ; Attendu que, pour débouter les consorts Z... de leur demande, l'arrêt se borne à retenir que les consorts Z..., qui ne fournissent pas de précisions ni d'éléments de preuve sur l'assiette et les modalités d'exercice de la servitude de passage invoquée et ne démontrent pas l'insuffisance du passage laissé par les époux X... dans leur nouvelle construction leur permettant d'accéder à leur propriété et à la cour commune, ne justifient pas de l'existence du trouble possessoire allégué ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les consorts Z... invoquaient le trouble possessoire causé par l'implantation irrégulière de constructions sur la cour commune, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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