Cour de cassation, 04 octobre 1995. 92-15.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.380
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Comptoir agricole, dont le siège social est Mas des Tourelles à Aigues-Mortes (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1 / de la société Atelier de construction métallique du bocage (SNC), dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
2 / de M. Bernard X..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
3 / de Mme Jacqueline Y..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Comptoir agricole, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Atelier de construction métallique du bocage, de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 1992), qu'un jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 2 octobre 1987 ayant condamné avec exécution provisoire la société en nom collectif Atelier de construction métallique du Bocage (ACMB) à payer une certaine somme à la société Comptoir agricole du Languedoc (CAL) et une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nîmes du 21 décembre 1988 ayant rejeté une demande de suspension de cette exécution provisoire, la société CAL a assigné, le 4 juillet 1989, la société ACMB devant le tribunal de commerce de Nanterre en redressement judiciaire avant de pratiquer le 18 juillet suivant une saisie-arrêt à son encontre, qu'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 2 novembre 1989 a déchargé la société ACMB de sa condamnation ;
que la société CAL s'est désistée, le 25 avril 1990, de son action devant le tribunal de commerce de Nanterre, que la société ACMB a présenté une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, par jugement du 2 octobre 1987, le tribunal de commerce de Nîmes avait condamné la société ACMB à payer la somme de 1 809 958,82 francs à la société CAL en ordonnant l'exécution provisoire de cette décision, que, par ordonnance du 21 décembre 1988, le premier président de la cour d'appel de Nîmes avait rejeté la demande de la société ACMB en suspension de l'exécution provisoire, que la société ACMB avait refusé d'exécuter ladite condamnation ainsi que cela résultait d'un commandement infructueux du 23 février 1989, que, par arrêt du 13 octobre 1989, la cour d'appel de Versailles avait débouté la société ACMB de sa demande en mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée par la société CAL et dont la procédure avait été engagée par exploit du 18 juillet 1989 et que cela n'avait été que par arrêt du 2 novembre 1989, que la cour d'appel de Nîmes avait infirmé le jugement du 2 octobre 1987 du tribunal de commerce de Nîmes ;
qu'il s'ensuit que, si la société CAL ne s'était désistée que le 25 avril 1990 de sa procédure en redressement judiciaire engagée à l'encontre de la société ACMB en vertu d'un exploit du 4 juillet 1989, manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt qui condamne la société CAL à réparer le préjudice subi par la société ACMB en raison de la consignation de la somme de 1 809 858,82 francs le 17 juillet 1989 et de la procédure de saisie-arrêt engagée par la société CAL le 18 juillet 1989, cette consignation et cette voie d'exécution ayant été justifiées par le refus de la société ACMB d'exécuter une décision assortie de l'exécution provisoire qui l'avait condamnée au paiement au profit de la société CAL de ladite somme de 1 809 958,82 francs ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le refus de suspension de l'exécution provisoire était motivée par la constatation que la solvabilité des parties était établie, que la société CAL ne pouvait ignorer que son débiteur était dans une situation financière lui permettant à l'évidence de régler son passif, et que c'est seulement après avoir assigné la société ACMB en redressement judiciaire qu'elle a engagé une procédure de saisie-arrêt pour "vérifier la solvabilité" de son débiteur ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que l'action de la société CAL, exercée sans précautions suffisantes, présentait un caractère abusif ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société ACMB sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CAL, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également envers la société ACMB à la somme de 10 000 (dix mille) francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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