Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et l'article R. 1454-28 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du conseil de prud'hommes de Guinguamp du 23 janvier 2007, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 juin 2008, la société Pythagore a été condamnée sous astreinte à remettre à M. X... un certificat de travail et une attestation Assedic à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement ; que ce dernier a saisi en liquidation d'astreinte la juridiction prud'homale qui s'était réservé le pouvoir d'y procéder ;
Attendu que pour fixer le point de départ de l'astreinte à la date de notification de l'arrêt confirmatif du 17 juin 2008, l'arrêt retient que la décision de première instance ainsi confirmée comportait un dispositif qui ordonnait l'exécution provisoire pour l'ensemble des condamnations à paiement et ordonnait ensuite la remise des documents sociaux, de sorte que cette mention n'est pas, au vu de ce dispositif, revêtue de l'exécution provisoire, s'agissant de l'astreinte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie ou de toute autre pièce que l'employeur est tenu de délivrer, est de droit exécutoire par provision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Pythagore aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pythagore à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le point de départ de l'astreinte à la date de notification de l'arrêt du 17 juin 2008 ayant confirmé le jugement rendu le 23 janvier 2007 et de l'avoir liquidée à la somme de 10.800 €,
AUX MOTIFS QU'"il ressort des termes de l'arrêt confirmatif de la Cour en date du 17 juin 2008 que la décision de première instance était confirmée en toutes ses dispositions, y compris par conséquent, celle relative au prononcé d'une astreinte.
Cependant, il convient de faire observer que la décision de première instance ainsi confirmée comportait un dispositif ci-dessus rappelé, qui ordonnait l'exécution provisoire pour l'ensemble des condamnations à paiement, et ordonnait ensuite la remise des documents sociaux, de sorte que cette mention n'est pas, au vu de ce dispositif, revêtue de l'exécution provisoire, s'agissant de l'astreinte.
Il s'ensuit que l'arrêt de la Cour d'Appel, n'a pas pour effet de fixer le point de départ de l'astreinte à la date du jugement de première instance, mais à celle de la notification de l'arrêt confirmatif du 17 juin 2008, soit le 27 juin 2008, la décision de première instance étant réformée de ce chef.
Il résulte également des documents produits que le certificat de travail a été remis le 30 janvier 2009 et que l'attestation ASSEDIC conforme n'a été remise que le 31 mars 2009 par le conseil de la société PYTHAGORE.
La liquidation de l'astreinte interviendra sur la base de 150 jours s'agissant du certificat de travail et de 210 jours s'agissant de l'attestation ASSEDIC, en réformation de la décision de première instance.
La société PYTHAGORE qui, il est vrai a diligenté de multiples procédures à l'encontre de monsieur X..., a réglé dans les jours suivant l'arrêt de la Cour et avant même sa notification, les sommes mises à sa charge au titre des dommages et intérêts.
Par ailleurs, s'il est exact que monsieur X... a sollicité les documents rectificatifs par le biais de son conseil postérieurement à cet arrêt confirmatif, rien n'indique en dehors de ses allégations, qu'il les ait sollicités antérieurement.
Cet ensemble de circonstances, caractérisant plutôt une négligence qu'une mauvaise foi véritable dans l'exécution de cette obligation, conduit la Cour à réduire le montant de l'astreinte journalière à 30 € par document et celui de la liquidation à la somme de 4.500 € s'agissant du certificat de travail (150 x 30 €) et à celle de 6.300 € (210 x 30 €) s'agissant de l'attestation ASSEDIC, soit une somme totale de 10.800 €" (arrêt p. 4 et 5),
ALORS, D'UNE PART, QUE l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation dont elle assure l'exécution ; que si elle assortit des dispositions exécutoires d'un jugement, elle commence à courir à la date prévue par celui-ci, même si le jugement ne précise pas que les dispositions concernant l'astreinte sont exécutoires ; qu'en l'espèce, pour décider que l'astreinte assortissant la condamnation de l'employeur, exécutoire de plein droit par provision, à remettre à M. X... une attestation ASSEDIC et un certificat de travail, devait commencer à courir, non à la date prévue par le jugement qui l'a prononcée, mais à compter de la notification de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de RENNES, la Cour a retenu que le jugement ne précisait pas que l'astreinte était revêtue de l'exécution provisoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le caractère accessoire de l'astreinte et a violé les articles 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et R. 1454-28 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé et peut être réduit en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés rencontrées pour exécuter l'obligation qui en est assortie; que pour décider de réduire à 30 € par jour l'astreinte assortissant la condamnation de la société PYTHAGORE à remettre à M. X... une attestation ASSEDIC et un certificat de travail, qui avait été fixée à 100 € par jour par le jugement du conseil de prud'hommes de GUINGAMP du 23 janvier 2007 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de RENNES du 17 juin 2008, la cour s'est fondée sur des motifs inopérants, car étrangers au comportement ou aux difficultés rencontrées par le débiteur quant à l'exécution des condamnations assorties d'astreinte, suivant lesquels la société PYTHAGORE avait réglé dans les jours suivant l'arrêt de la cour et avant même sa notification les dommages et intérêts mis à sa charge, qu'elle était plus négligente que de mauvaise foi et que M. X... avait sollicité les documents postérieurement à cet arrêt confirmatif ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.
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