Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/02434 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4DB
[M] [X]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [M] [X]
- Me Stéphanie PAILLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 28 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00289.
APPELANT
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [X] a saisi le 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice de son opposition à la contrainte en date du 22 février 2021, signifiée à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le 16 mars 2021, portant sur la somme totale de 15 414.95 euros au titre des cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d'exigibilité des années 2016 à 2018.
Par jugement en date du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a:
* déclaré recevable l'opposition de M. [X],
* validé la contrainte en date du 22 février 2021 pour un montant ramené à 7 023.58 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, représentant 5 398 euros de cotisations et 1 625 euros de majorations de retard arrêtées au 7 juin 2019,
* condamné M. [X] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais exposés pour le recouvrement,
* rappelé qu'une demande motivée de remise des majorations de retard peut être présentée à la caisse,
* condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par courrier réceptionné par le greffe le 22 février 2023, M. [X] demande à la cour d'être exonéré des cotisations de retraite complémentaire en faisant état d'une absence de revenus engendrée par son activité depuis 2013 et de sa 'fermeture' en 2021.
Bien que régulièrement avisé de la date de l'audience du 14 juin 2023 par l'avis de fixation en date du 17 novembre 2022, et ainsi que cela résulte de ce courrier du 22 février 2023, l'appelant n'y a pas comparu ni été représenté.
Par conclusions déposées sur l'audience du 14 juin 2023 et soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner M. [X] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [X] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse en sa qualité de conseil du 1er juillet 2011 jusqu'à une date non précisée par les parties, l'appelant faisant cependant état d'une 'fermeture' en 2021, soit postérieurement à la période d'exigibilité des cotisations objets du présent litige.
A ce titre, en vertu des articles L. 642-1, L.642-5 et R.643-3 du code de la sécurité sociale, pris dans leurs rédactions applicables, il est redevable des cotisations de l'assurance vieillesse de base, du régime de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès.
La caisse expose que l'affiliation aux régimes de retraite qu'elle gère est obligatoire et résulte des dispositions du code de la sécurité sociale, et ne peut se confondre avec les régimes des mutuelles régis par le code de la mutualité, ses adhérents étant tenus de lui verser les cotisations des régimes de l'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et de l'invalidité décès.
Elle détaille dans ses conclusions les cotisations sollicitées en précisant que l'appelant a déclaré en 2015, 2016, 2017 et 2018 un revenu professionnel de 0 euro, et que si des réductions de 100, 75, 50 ou 25% peuvent être accordées sur les cotisations du régime de retraite complémentaire en application de l'article 3-12 de ses statuts, la demande de réduction doit être formalisée à peine de forclusion avant le 31 décembre de l'année d'exigibilité.
Tout en reconnaissant que l'appelant a, par courrier en date du 29 avril 2021, reformulé une dispense au titre de la retraite complémentaire pour les années 2014 à 2019, elle soutient qu'il était forclos pour la solliciter.
Alors que la procédure orale rend nécessaire que les moyens et arguments de l'appelant soient oralement soutenus à l'audience, et qu'il n'a pas en l'espèce sollicité de dispense de comparution, la cour n'est pas régulièrement saisie d'une contestation portant sur les moyens retenus par les premiers juges pour le condamner au paiement des cotisations et majorations de retard ramenées à un total de 7 023.58 euros soit 5 398 euros au titre des cotisations et 1 625.58 euros au titre des majorations.
Il est par ailleurs exact que la caisse tire des dispositions des articles L. 642-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale, pris dans leurs rédactions applicables, qualité et capacité pour exiger, par suite de l'affiliation obligatoire résultant de ces dispositions légales, paiement des cotisations afférentes au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et à celui de l'invalidité décès.
La circonstance de difficultés matérielles rencontrées pour formaliser les démarches de radiation pour son affiliation à la caisse en lien avec son activité professionnelle de conseil qu'il n'exerçait plus de fait, est inopérante alors que les cotisations réclamées sont dues par application des dispositions de l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale, jusqu'à la fin de l'activité professionnelle qu'il incombe au cotisant de déclarer.
La cour n'étant pas saisie d'une contestation portant sur les montants des cotisations et majorations, que la caise a recalculés en tenant compte de l'absence de revenus professionnels, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application au bénéfice de l'Urssaf Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] succombant en son appel doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de l'Urssaf Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [M] [X] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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