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Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-12.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.919

Date de décision :

28 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Côtes d'Armor, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, au profit de M. Philippe X..., demeurant Kerjean, chemin de Saint-Uzec, 22560 Trébeurden, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 1003-7-1-VI du Code rural et l'article 1er du décret n° 80-1099 du 27 décembre 1980 modifié par l'article 1er du décret n° 89-484 du 11 juillet 1989 ; Attendu, selon ces textes, que les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département et supérieure à un minimum fixé par décret sont redevables d'une cotisation de solidarité ; Attendu que M. X..., propriétaire de terres sises à Trébeurden (Côtes d'Armor), a fait l'objet d'une contrainte aux fins de paiement de la cotisation de solidarité afférente aux exercices 1997 et 1998 ; Attendu que, pour faire droit à l'opposition de l'intéressé, le jugement attaqué relève que celui-ci n'est propriétaire que de 2 hectares 53 ares 67 centiares dont il ne tire aucun revenu et sur lesquels pacagent après défrichement quelques équidés à des fins d'agrément et en déduit que M. X... ne dirige pas une exploitation agricole et n'est pas redevable des cotisations réclamées ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X..., dont les terres avaient une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation fixée pour le département des Côtes d'Armor mais supérieure à 2 hectares, les avait défrichées puis y avait fait pacager des chevaux, en sorte qu'il en avait assuré la mise en valeur et pris de ce fait une position d'exploitant agricole au sens de la législation sociale agricole qui justifiait son assujettissement à la cotisation litigieuse, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit l'opposition de M. X... mal fondée ; Valide la contrainte délivrée par la CMSA des Côtes d'Armor à hauteur de la somme de 2 227,50 francs ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA des Côtes d'Armor ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.

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