Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-84.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.956
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, contre l'arrêt n 325 de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 28 septembre 1994 qui, pour outrage à agent de l'autorité publique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende et a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 184 du Code pénal, 385 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré des exceptions de nullité irrecevables ;
"aux motifs qu'in limine litis, le prévenu soulève la nullité de l'enquête préliminaire et de l'ensemble de la procédure subséquente, entre autres motifs pris de ce que le maréchal des logis chef Macret ne pouvait pénétrer au domicile privé d'un citoyen sans respecter les formes légales en la matière ;
que ces exceptions de nullité, soulevées pour la première fois en cause d'appel alors que le prévenu était présent et assisté devant le tribunal, ne peuvent qu'être écartées ;
"alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
que la méconnaissance de ces droits fondamentaux doit pouvoir être invoquée pour la première fois devant le juge d'appel : que, dans ses écritures d'appel, le prévenu avait soutenu que la procédure était nulle car l'officier de police judiciaire s'était introduit chez lui sans son consentement ;
qu'en refusant cependant d'examiner cette exception de nullité, qui invoquait la violation d'un droit fondamental reconnu à chacun, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
"alors que la défense au fond, après laquelle le demandeur ne peut plus présenter d'exceptions de nullité, suppose que des conclusions aient été prises au nom du prévenu dans lesquelles ce dernier conteste le bien-fondé de l'accusation ;
que la cour d'appel n'a pas constaté que de telles conclusions aient été présentées devant le tribunal ;
qu'en déclarant cependant irrecevable l'exception de nullité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, même présentée oralement, la défense au fond suppose que le prévenu ait contesté le bien-fondé de l'accusation portée contre lui ;
qu'il résulte des mentions du jugement que le prévenu "a admis à l'audience avoir tenu lesdits propos outrageants" (jugement p. 5 5) et, en défense, s'est borné à demander "que la peine à intervenir soit confondue avec celles prononcées dans le cadre d'autres procédures jugées à la même audience" (p. 5 7) ;
qu'en première instance, le prévenu n'avait donc pas présenté de défense au fond, si bien qu'en déclarant les exceptions de nullité irrecevables, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure d'enquête préliminaire, présentée par le prévenu, la juridiction du second degré énonce que cette exception n'a pas été proposée au tribunal devant lequel Mohamed X... avait comparu et avait été interrogé sur les faits ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale, lequel n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi :
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Z..., Blin, Carlioz, Grapinet, Mmes Z..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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