Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01233 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYQJ
du 24 Octobre 2024
N° de minute
affaire : S.C.I. SOLAR AZUR
c/ S.C.P. SAINT GEORGES, [Z] [L]
Grosse délivrée
à Me EHRENFELD
Expédition délivrée
à SCP SAINT GEORGES
à M. [L]
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt quatre Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SOLAR AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.P. SAINT GEORGES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
M. [Z] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2024 puis prorogé jusqu’au 24 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 2005, la S.C.I SOLAR AZUR a donné à bail à Monsieur [Z] [L] et la S.C.P SAINT GEORGES une surface plane d’environ 384 m2 à usage de parking située [Adresse 2].
Les 9 juin 2022, 27 mars 2023 et 17 avril 2024, la S.C.I SOLAR AZUR a fait délivrer à Monsieur [Z] [L] et la S.C.P SAINT GEORGES des commandements de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la Sci Solar Azur a fait assigner Monsieur [Z] [L] et la S.C.P SAINT GEORGES devant le juge des référés aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire inscrite au bail et dire le bail résilié en date du 18 mai 2024 ;
Constater que le montant de la dette, arrêté un mois après le commandement de payer à savoir le 17 mai 2024, s’élève à la somme de 4864 euros ;
Constater que le montant de la dette arrêté au 1er juin 2024 s’élève à la somme de 6080 euros ;
Condamner solidairement et indéfiniment Monsieur [Z] [L] et la S.C.P SAINT GEORGES à une provision d’un montant de 4864 euros arrêtée au 17 juin 2024 outre intérêts en application de l’article 1231-6 du Code civil à compter du prononcé de votre ordonnance ;
Ordonner sous astreinte, l’expulsion de Monsieur [Z] [L] et la S.C.P SAINT GEORGES et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin ;
Condamner solidairement et indéfiniment Monsieur [Z] [L] et la S.C.P SAINT GEORGES à la somme de 1216 euros par mois à compter du 1er juin 2024 à titre d’indemnité d’occupation jusqu’au complet départ du locataire et de tout occupant de son chef ;
Condamner solidairement et indéfiniment Monsieur [Z] [L] et la S.C.P SAINT GEORGES au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement et indéfiniment Monsieur [Z] [L] et la S.C.P SAINT GEORGES aux dépens y compris le coût des commandements de payer en date des :
9 juin 2022 pour un montant de 178,89 euros ;27 mars 2023 pour un montant de 184,67 et 184,67 soit un montant total de 548,23 euros ;17 avril 2024 pour un montant de 151,28 euros.
Monsieur [Z] [L] et la S.C.P SAINT GEORGES n’ont pas comparu ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés respectivement à personne et par acte remis à une personne se disant habilitée ; la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la résolution du bail et l’expulsion des locataires :
Le bailleur verse notamment aux débats le contrat de bail liant les parties, les commandements de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifiés, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur une surface plane d’environ 384 m2 à usage de parking. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte d’huissier de justice le 17 avril 2024, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 18 mai 2024.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [L] et la S.C.P SAINT GEORGES, devenus occupants des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte.
Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé par l’huissier en conformité avec les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 4864 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 17 mai 2024.
La créance porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, les parties défenderesses sont solidairement redevables depuis le 18 mai 2024, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 1216 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la S.C.I SOLAR AZUR la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [L] et la S.C.P SAINT GEORGES, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 17 avril 2024, étant précisé que les précédents commandements de payer ne constituent pas un préalable obligatoire à l’introduction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile ;
CONSTATONS la résiliation à la date du 18 mai 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage de parking situé à [Adresse 2] ;
ORDONNONS à Monsieur [Z] [L] et la S.C.P SAINT GEORGES de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de Monsieur [Z] [L] et la S.C.P SAINT GEORGES et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [L] et la S.C.P SAINT GEORGES à payer à la S.C.I SOLAR AZUR à titre provisionnel, la somme de 4864 euros au titre des loyers et charges échus au 17 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [L] et la S.C.P SAINT GEORGES à payer à la S.C.I SOLAR AZUR une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 1216 euros par mois à compter du 18 mai 2024, jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [L] et la S.C.P SAINT GEORGES à payer à la S.C.I SOLAR AZUR la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [L] et la S.C.P SAINT GEORGES aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du17 avril 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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