Tribunal Administratif de Pau, 28 février 2024. 2302930
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2302930
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Soulié, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 1er décembre 2023, M. B demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance de référé n°2302932 du 28 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral produit le 22 novembre 2023 par le ministre de l'intérieur dans le cadre de la requête n° 2302932 tendant à la suspension de la décision attaquée, soit postérieurement à la date d'enregistrement de la présente requête, que le permis de conduire de M. B est affecté d'un solde créditeur de 5 points, à la suite de la restitution des 4 points qui avaient été retirés à la suite de l'infraction du 5 septembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 28 février 2024.
La présidente du tribunal,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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