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Tribunal Administratif de Pau, 28 février 2024. 2302930

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2302930

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Soulié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui restituer les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 1er décembre 2023, M. B demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance de référé n°2302932 du 28 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral produit le 22 novembre 2023 par le ministre de l'intérieur dans le cadre de la requête n° 2302932 tendant à la suspension de la décision attaquée, soit postérieurement à la date d'enregistrement de la présente requête, que le permis de conduire de M. B est affecté d'un solde créditeur de 5 points, à la suite de la restitution des 4 points qui avaient été retirés à la suite de l'infraction du 5 septembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Pau, le 28 février 2024. La présidente du tribunal, V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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