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Tribunal Administratif de Marseille, 09 février 2024. 2400557

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2400557

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme présentant un recours gracieux à l'encontre de décisions en date du 28 novembre 2023 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", une allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources associé, une orientation professionnelle, une prestation de compensation du handicap et enfin une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ". 3. La demande de M. B, qui s'adresse à l'administration, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2 mais un recours gracieux que le requérant doit adresser au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 9 février 2024. Le président, signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2400557

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