Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/588
Rôle N° RG 22/08380 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRPA
[W] [H]
[M] [F] épouse [H]
[K] [D]
[Z] [A]
C/
[O] [Y]
[B] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Me Ismael TOUMI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 24 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00228.
APPELANTS
Monsieur [W] [H]
né le 22 octobre 1948 à HANOI - Vietnam
demeurant [Adresse 19]
Madame [M] [F] épouse [H]
née le 12 janvier 1952 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 19]
représentés par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Madame [O] [Y]
née le 12 avril 1968 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [Y]
né le 06 mai 1965 à [Localité 16], demeurant [Adresse 15])
représentés par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [K] [D]
intervenante sur appel provoqué
né le 10 décembre 1986 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 19]
Monsieur [Z] [A]
intervenant sur appel provoqué
né le 15 août 1986 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 19]
représentés par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
[O] et [B] [Y] sont propriétaires en indivision des parcelles cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sises [Adresse 8]) depuis le 6 décembre 2013.
Par suite, ils ont vendu un détachement de la parcelle [Cadastre 2] à la S.A.R.L LA GRANGE qui a déposé une demande de permis d'aménager le 21 septembre 2015 prévoyant la création de 10 lots, l'ensemble étant dénommé ' les Jardins du repos'.
Le permis d'aménager a été délivré le 8 février 2016.
Les propriétaires des lots ainsi construits ont créé une Association Syndicale Libre (ASL)le 19 mai 2017.
Ils ont conservé la villa d'origine, nommée villa CHEVALIER, sise sur la parcelle cadastrée transitoirement [Cadastre 10].
Par un arrêté en date du 25 octobre 2018, les consorts [Y] ont été autorisés à diviser leur parcelle [Cadastre 2] devenue [Cadastre 10] en deux parcelles filles cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Par la suite, les consorts [Y] ont vendu la parcelle cadastrée [Cadastre 12] et ont conservé le dernier tènement, la parcelle [Cadastre 11].
Par un courrier en date du 10 septembre 2020, M. [W] [H], propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] constituant un lot des Jardins du Repos et président de I'ASL, indiquait aux consorts [Y] qu'ils auraient dû solliciter l'autorisation de I'ASL avant de procéder à la division de leur lot, considérant que ce dernier faisait partie du lotissement et que de surcroit cette division avait pour but une construction alors que I'ASL prévoyait une limitation du nombre de constructions.
Souhaitant vendre la parcelle cadastrée [Cadastre 11], les consorts [Y] ont donné un mandat de vente à M. [I] [U] de la S.A.R.L AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE.
Par procès-verbal d'huissier en date du 28 octobre 2021, les consorts [Y] ont fait constater la présence d'un panneau au-devant de leur propriété sur lequel était indiqué :« information litige en cours sur la constructibilité de ce terrain».
[O] [Y] a mis en demeure le même jour M. [W] [H] de cesser toute voie de fait et tentative d'intimidation des potentiels acquéreurs de la parcelle.
Par un second procès-verbal de constat d'huissier en date du 28 janvier 2022, les consorts [Y] ont fait constater la présence d'un panneau situé sur la propriété voisine appartenant à [Z] [A] et [K] [D] indiquant « information litige en cours sur ce terrain » accompagné d'une flèche.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 17 février 2022, [O] et [B] [Y] ont fait assigner M. [W] [H], [M] [F] épouse [H], [K] [D] et [Z] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins de :
- enjoindre aux défendeurs de faire disparaitre tous panneaux et tout autre moyen ;
d'affichage ayant pour objet ou pour effet de dissuader la vente de leur propriété sous un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par panneau, passé cette date ;
- interdire aux défendeurs de faire tout démarche ayant pour objet ou pour effet d'empêcher ou de rendre plus difficile la vente du terrain des époux [Y] ainsi que de déposer tout nouveau anneau ou affichage de toute nature ayant les mêmes finalités sous astreinte de 3 000 euros par manquement constaté ;
- interdire aux défendeurs d'entrer en contact avec les éventuels candidats acquéreurs de la parcelle considérée en toute circonstance dès lors qu'ils ont connaissance de leur qualité de potentiels acquéreurs ;
- condarmner les défendeurs in solidum à verser 1.500 € à [O] [Y] et 1 500 € à [B] [Y] en réparation du préjudice moral occasionné,
- condamner les défendeurs in solidum à verser 1 500 € à [O] [Y] et 1 500 € à [B] [Y] en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence, causés par les abondantes démarches en pure perte,
- les condamner in solidum à leur verser 4 100 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me TOUMI,
- ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute en application de l'article 489 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 24 mai 2022, ce magistrat a :
- déclaré les prétentions de [O] et [B] [Y] recevables,
- enjoint à M. [W] [H] de retirer le panneau concerné par le procès verbal de constat d'huissier du 28 octobre 2021, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance et pendant une durée de 60 jours,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [W] [H] à verser à [O] et [B] [Y], la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [H] aux dépens de l'instance.
Le premier juge a relevé que les demandes des consorts [Y] étaient recevables, le litige portant sur la cessation d'un trouble manifestement illicite tiré d'une atteinte à leurs droits de propriété, consistant notamment en la pose d'un panneau aux abords de leur propriété par M. [W] [H], personnellement, ce que ce dernier ne conteste pas, indépendamment de sa qualité de président de l'ASL, ainsi que par les époux [A].
Il a estimé que le trouble manifestement illicite était justifié par le procès verbal de constat d'huissier du 28 octobre 2021 et par l'attestation d'un témoin, M. [U] ; que ce panneau entrave la possibilité pour les demandeurs de procéder à la vente de leur fonds, et que les circonstances de l'espèce justifiaient que cette obligation de retrait du panneau soit assortie d'une astreinte.
Il a considéré sans objet, la demande relative au panneau posé par [Z] [A], constaté par procès verbal du 28 janvier 2022 en ce que celui-ci avait indiqué l'avoir retiré, sans que ce fait soit contesté.
S'agissant des demandes d'interdiction d' effectuer toutes démarches ayant pour effet d'entraver la vente du terrain et d'entrer en contact avec de potentiels acquéreurs, il a considéré qu'elles relevaientde demandes relatives à des comportements éventuels et futurs, que la protection du droit de propriété n'impliquait pas une intervention préalable du juge, cette protection étant suffisamment garantie par l'intervention a postériori de ce dernier.
Les demandes de provision n'étant pas formulées à titre provisionnel, il a estimé ne pouvoir statuer sur celles-ci sans excéder la limite de ses pouvoirs.
Il a estimé que la demande reconventionnelle d'une provision au titre de la réparation d'un préjudice moral allégué par les défendeurs se heurtait à une contestation sérieuse et l'a rejetée.
Par déclaration reçue le 10 juin 2022, M. [W] [H] et Mme [M] [H] née [F] ont interjeté appel de cette décision, visant à la critiquer en ce qu'elle a :
-déclaré les prétentions de [O] et [B] [Y] recevables,
- enjoint à. M. [W] [H] de retirer le panneau concerné par le procès verbal de constat d'huissier du 28 octobre 2021, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance et pendant une durée de 60 jours,
- condamné M. [W] [H] à payer à M.et Mme [Y] la somme de 2 000 € ainsi que les dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, M. [W] [H] et Mme [M] [H] née [F] demandent à la cour qu'elle :
- infirme l'ordonne entreprise dans les dispositions qu'ils querellent,
- déclare irrecevable l'instance introduite en ce qu'elle est dirigée contre M. [W] [H],
- dire et juger qu'aucune faute détachable n'est à reprocher à M. [W] [H] qui agit en qualité de président de l'ASL, seule l'ASL ayant vocation à être éventuellement assignée,
- constate, en tout état de cause, que le panneau concerné par le procès verbal de constat d'huissier du 28 octobre 2021 avait disparu à compter du 20 janvier 2022, ce qui ressort du procès verbal de constat d'huissier du 28 janvier 2022 , soit avant la délivrance de l'assignation en référé,
- constate l'absence de trouble manifestement illicite ,
- déboute en conséquence les consorts [Y] de toutes leurs demandes à l'encontre de M. [W] [H],
' reconventionnellement,
- condamne Mme [O] et M. [B] [Y] à payer à [W] [H],la somme de 2 500 €, à titre provisionnel, à valoir sur dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de tracas, ainsi que du caractère abusif de l'action,
- condamne Mme [O] et M. [B] [Y] à payer à [M] [H] la somme de 2 500 € à titre provisionnel, à valoir sur dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de tracas, ainsi que du caractère abusif de l'action,
- condamne Mme [O] et M. [B] [Y] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP LIZEE PETIT TARLET.
Sur l'irrecevabilité, les appelants font valoir que le panneau a été apposé en vertu d'une décision des membres de l'ASL en réunion, en date du 10 octobre 2021 et non par M. [W] [H] à titre personnel ; que M. [W] [H] a seulement mis en oeuvre cette décision, qui ne constitue pas un acte détachable pouvant lui être reproché personnellement; qu'en tout état de cause, il s'agit d'un débat au fond qui ne relevait pas de la compétence du juge des référés et que les époux [Y] avait été informés, dès le départ, qu'il convenait de mettre en cause l'ASL. Ils ont donc fait preuve d'une intention de nuire en menant leur action contre lui.
La prétention émise est donc irrecevable et de surcroît se heurte à une contestation sérieuse.
Ils précisent également que cette demande est infondée, le panneau ayant été retiré en fait arraché, dès le 20 janvier 2022 par un inconnu, avant la délivrance de l'assignation, le 17 février 2022, et tous les co-lotis en avaient été informés.
Ce fait est corroboré par le procès verbal de constat d'huissier du 28 janvier 2022 qui illustre bien que ce panneau n'existait plus à ce moment là. Cette demande était donc infondée, ou a minima sans objet, concernant le retrait de ce panneau, qui n'était plus sur place depuis près d'un mois, ce qui justifie l'infirmation.
Ils précisent le désarroi des colotis face aux manoeuvres de la famille [Y] laquelle entend réaliser une opération de lotissement comprenant des parcelles qui font partie du lotissement ( [Cadastre 10],[Cadastre 6],[Cadastre 7]) et qu'en conséquence, la subdivision d'un lot provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager nécessite l'accord préalable de la moitié des propriétaires détenant ensemble les 2/3 au moins de la superficie du lotissement, ou des 2/3 des propriétaires détenant ensemble la moitié de la superficie du lotissement, autorisation qui n'a jamais été sollicitée par les époux [Y].
Ils estiment qu'en conséquence, la division de la parcelle supportant la villa CHEVALIER appartenant aux consorts [Y], a été obtenue en fraude du droit des colotis, et que l'ASL se devait d'en informer tout intéressé, ce qui a été fait, un temps par l'apposition de ce panneau, sur des parties communes, qui ne comprenait aucun terme injurieux.
Le trouble manifestement illicite est celui subi par les colotis du fait des manoeuvres des époux [Y] ; qu'ainsi la demande de dommages-intérêts qu'ils articulent est donc tout à fait fondée.
Ils précisent que suite à l'arrachage du premier panneau en janvier 2022, un nouveau panneau a été posé par l'ASL sur le grillage des époux [A] le 23 janvier 2022 dans le seul but de remplacer celui arraché ; que ce panneau a été retiré par M. [Z] [A] et Mme [K] [D] le 17 février 2022, dès réception de l'assignation.
En conséquence, depuis cette date, soit bien avant l'audience, il n'existe aucun trouble.
Ils précisent enfin que depuis le 13 février 2021, aucune assemblée générale de l'ASL ne s'est tenue, Mme [Y] ayant participé à cette dernière réunion.
Ils font valoir être atterrés par les allégations mensongères émises par les appelants, toutes contredites par les attestations qu'ils produisent.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, M. [Z] [A] et Mme [K] [D] demandent à la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance rendue le 24 mai 2022 en ce que les consorts [Y] ont été déboutés de leur demande à l'encontre des époux [A],
' y ajoutant,
- condamne les concorts [Y] à leur payer une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif de l'appel introduit,
- condamne les consorts [Y] à leur payer une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP LIZEE PETIT TARLET.
Ils rappellent tout d'abord que le lotissement en question initié par la famille [Y] comprend selon acte notarié du 19 mai 2017, la propriété de la SARL LA GRANGE et la propriété des consorts [Y], cadastrée [Cadastre 10],[Cadastre 6],[Cadastre 7].
Que nonobstant cet acte, les consorts [Y] estiment que leur parcelle n'est pas incluse dans le lotissement et ont voulu la lotir.
L'ASL a fait état de son désaccord selon compte rendu de l'AG du 13 février 2021( 11 ème résolution) et a voulu préventivement en informer tout acquéreur, raison de la pose du panneau informatif, installé fin 2021, arraché, en janvier 2022, remplacé le 23 janvier 2022 sur leur grillage privatif et définitivement retiré le 17 février 2022. Plus aucun panneau n'est présent et aucun trouble ne peut être invoqué par les consorts [Y] de ce chef.
Ils font valoir que ces panneaux ont été apposés en vertu d'une décision de l'ASL et non à l'initiative personnelle de M. [W] [H] , ou la leur.
Ils estiment que les consorts [Y] usent de manoeuvres et procèdent par voie de mensonges grossiers de sorte qu'ils sont victimes de ces allégation infondées alors qu'ils contestent être jamais entrés en contact avec de potentiels acquéreurs , en tout état de cause, les demandeurs d'origine ne produisent aucun élément étayant ces allégations, ce que corrobore l'ensemble des attestations qu'ils produisent.
Les appelants font preuve d'une véritable intention de nuire qui justifie leur demande de dommages-intérêts.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 juin 2023, Mme [O] et M. [B] [Y] sollicitent de la cour qu'elle :
- rectifie l'ordonnance entreprise en ce qu'elle énoncé M. [W] [H] au lieu de M. [W] [H] ,
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé que l'apposition de panneaux constituait un trouble manifestement illicite, enjoint à M. [W] [H] de retirer le panneau sous astreinte, condamné M. [W] [H] à leur payer 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- infirme l'ordonnance en tant qu'elle a rejeté le surplus de leurs demandes
' saisie par l'effet dévolutif de l'appel,
- écarte la fin de non-recevoir opposée par les époux [H],
- constate l'existence d'un trouble manifestement illicite commis par les consorts [H], [D]et [A] dans le fait d'avoir implanté, les panneaux litigieux et interpellé de futursacquéreurs,
- enjoigne aux consorts [H], [D] et [A] de faire disparaître tous panneaux et tout autre moyen d'affichage ayant pour objet ou pour effet de dissuader la vente de la propriété des consorts [Y], sous un délai de 24 heures à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour et par panneau constaté, passé cette date,
- interdise aux consorts [H], [D]et [A] de faire toute démarche ayant pour objet ou pour effet d'empêcher ou de rendre plus difficile la vente du terrain des époux [Y],ainsi que d'apposer tout nouveau panneau ou affichage de toute nature ayant les mêmes finalités, et ce sous peine d'une astreinte de 3 000 euros par manquement constaté,
- interdise aux consorts [H], [D]et [A] d'entrer de nouveau en contact avec les éventuels candidats acquéreurs de la parcelle considérée, que ce soit lors de visites des lieux ou en tout autre circonstance, dès lors qu'ils auraient eu connaissance de la qualité d'acquéreur potentiel des intéressés,
- condamne in solidum les consorts [H], [D]et [A] à verser une somme de 1 500 € à madame [O] [Y], d'une part, et à Monsieur [B] [Y], d'autre part, à titre de provision sur le préjudice moral occasionné,
- condamne in solidum les consorts [H], [D]et [A] à verser une somme de 1 500 € à madame [O] [Y], d'une part, et à Monsieur [B] [Y], d'autre part, à titre de provision sur la réparation des troubles dans leurs conditions d'existence causés par les abondantes démarches en pure perte, jusqu'à devoir saisir deux fois des huissiers, un avocat, puis la justice au contentieux,
- déboute les consorts [H], [D] et [A] de toutes leurs demandes,
reconventionnelles et en frais irrépétibles,
- condamne in solidum les époux [H], madame [D] et monsieur [A] au paiement d'une somme de 8 500 € au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût:
des deux constats d'huissier des 28 octobre 2021 et 22 janvier 2022 (500 € ttc),
des honoraires de leur avocat au titre des diligences occasionnées suite à l'affichage des deux pancartes, incluant la rédaction de la mise en demeure et de la présente assignation, des honoraires afférents à la procédure d'appel;
- les condamner en outre, sous la même solidarité, à régler les entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me TOUMI en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- déboute M. [Z] [A] et Mme [K] [D] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive et plus généralement de toutes leurs demandes,
- ordonne la suppression du passage suivant dans les conclusions notifiées par les époux [A] [D] le 18 aout 2022 :
' d'une manière délirante et confinant à l'escroquerie au jugement, les consorts [Y] ont fait citer les [A] devant la cour, en maintenant à leur encontre leur demande d'enlèvement de panneau alors qu'il n'y en a plus aucun depuis le 17 février 2022 et en formulant une demande d'interdiction d'entrer en contact avec tout nouvel acquéreur alors qu'ils ne sont jamais entrés en contact avec un quelconque acquéreur.'
- condamne les époux [A] [D] à leur verser un euro chacun en réparation du préjudice né de ce passage injurieux et diffamant.
Ils soutiennent que leur parcelle d'origine cadastrée [Cadastre 10] est hors périmètre du lotissement, au regard des plans d'origine mais que M. [W] [H] et les autres membres de l'ASL s'arcboutent sur l'hypothèse contraire, mais néanmoins n'ont initié aucune procédure au fond malgré la résolution votée par l'assemblée générale du 13 février 2021.
Ils expliquent que malgré toutes les tentatives amiables qu'ils ont effectuées, les panneaux litigieux ont été apposés et défendus physiquement par M. [W] [H], ainsi qu'en atteste M. [U] le 2 décembre 2021.
Ils font valoir que la preuve du retrait du panneau par M. [Z] [A] et Mme [K] [D] n'est pas rapportée, que le premier juge s'est contenté des affirmations de ces derniers en contrevenant aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, que les époux [A] [D] n'auraient pas du être mis hors de cause et qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance de ce chef d'autant qu'eux mêmes habitant à des centaines de kilomètres, ne pouvaient valider cette assertion.
Ils estiment que leurs demandes de provisions ont été articulées à titre provisionnel dans leurs conclusions et qu'il n'y avait pas à se méprendre, visant également l'article 835 dans leur dispositif de sorte qu'il y a également d'infirmer l'ordonnance de ce chef.
Ils considèrent que le premier juge n'aurait pas du rejeter leurs demandes d'interdiction au motif qu'elles constituaient des condamnations futures , alors que constatant le trouble manifestement illicite, il aurait du interdire le renouvellement de ce trouble.
S'agissant de l'installation du premier panneau, ils considèrent qu'il ne fait aucun doute que ce soit M. [W] [H] qui ait installé cette première pancarte. Ils font état de son comportement opiniâtre sur le sujet de la vente de la parcelle [Cadastre 11], et il a défendu physiquement cette pancarte, et a pris à partie un couple d'acheteurs.
Quant au second panneau, ce sont M. [Z] [A] et Mme [K] [D] qui ont décidé, après avoir signé le courrier collectif du 22 novembre 2021, de poser une pancarte sur le grillage de leur propriété, tentant sciemment de faire obstacle à la vente et se faisant justice à eux-mêmes au lieu d'user de voies de droit.
Ils estiment que M. [W] [H] et M. [Z] [A] sont personnellement impliqués dans la pose de ces panneaux, soutenus par d'autres membres de l'ASL et déterminés à empêcher la vente.
Ils rappellent qu'il n'y a aucun litige actuel sur le terrain, aucun juge civil ou administratif ayant été saisi, que la parcelle leur appartient en propre, qu'ils ont les certificats d'urbanisme nécessaires, et que la prétendue appartenance au lotissement ne constitue pas une contestation sérieuse. Ces voisins sont purement animés d'intentions vindicatives à leur égard, alors que le notaire leur a répondu que la parcelle mère et les parcelles filles sont exclues du champ urbanistique du lotissement.
Ils indiquent qu'ils sont, depuis, évincés du fonctionnement de l'ASL, dont ils font partie même si leur parcelle en est exclue.
En tout état de cause, ces panneaux font obstacle à toute vente et ont été posés par M. [W] [H] et M. [Z] [A] et non par l'ASL qui n'est pas physiquement incarnée. Ils ont donc agi contre les auteurs des troubles, et leurs prétentions sont recevables.
Ils considèrent qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que ces panneaux ont été retirés, charge de la preuve qui incombe à ces voisins ; que leurs demandes de provisions sont exorbitantes et non fondées. En ce qui concerne M. [W] [H], d'autant moins qu'il reconnaît au travers de sa pièce n° 15 qu'il est intervenu, le 2 décembre 2021, pour empêcher le démontage du panneau par l'agence immobilière.
Ils estiment qu'il y a lieu de retirer des conclusions [A] les discours injurieux et calomnieux.
Enfin, ils font valoir que la procédure d'appel diligentée n'est pas de leur fait, n'étant que les intimés.
La procédure a été clôturée le 13 juin 2023.
Par soit transmis en date du 29 juin 2023, la cour a sollicité les observations des conseils des parties relativement à la recevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par M. [A] et Mme [D], à l'encontre des époux [Y], non articulée à titre provisionnel.
Vu les notes en délibéré transmises les 29 et 30 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d'erreur matérielle :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs ou omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'ordonnance déférée comporte une erreur matérielle réitérée en ce que le nom patronymique des époux [H] est à plusieurs reprises mal orthographié en ce qu'elle énonce [H] au lieu de [H].
Il convient de procéder à cette rectification selon modalités précisées au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande des époux [Y] :
L'action diligentée par Mme [O] [Y] et M. [B] [Y] vise à faire cesser un trouble manifestement illicite constitué par la pose de panneaux d'affichage au-devant de leur propriété, ayant pour objet ou effet de dissuader tout acquéreur éventuel.
M. [W] [H] ne conteste pas l'installation de ce panneau mais fait valoir qu'il l'a apposé, en vertu d'une décision des membres de l'ASL, lors d'une réunion en date du 10 octobre 2021, ne faisant que mettre en oeuvre cette décision, en tant que président de l'ASL.
Les appelants produisent le compte rendu de cette réunion qui est une simple feuille dactylographiée, non datée, non signée, sans aucune précision quant à la présence ou la représentation des co-lotis.
Ce compte rendu ne saurait avoir la moindre valeur probante ou juridique donnant mission à M. [W] [H] d'agir, au nom de l'ASL toute entière.
Par ailleurs, le deuxième panneau a été apposé sur le grillage des époux [A], parfaitement informés de ce deuxième affichage, et ceux-ci ne contestent pas l'y avoir laissé, en toute connaissance de cause, environ un mois, de fin janvier 2022 au 17 février 2022.
L'action est donc parfaitement recevable et il y a lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater, soit l'éminence du dommage afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après la réalisation d'un trouble pour y mettre fin.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
Le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 28 octobre 2021, à la demande des consorts [Y], établit sans contestation possible, l'existence, à cette date, d'un panneau d'affichage comportant la mention ' Information litige en cours sur la constructibilité de ce terrain', fixé sur le tronc d'un arbre et son tuteur de soutien, juste au devant de la parcelle des requérants.
Dans son attestation, régulière au sens de l'article 202 du code de procédure civile, M. [U], agent immobilier en charge de la vente de cette parcelle, témoigne de ce que le 2 décembre 2021, une personne l'a empêché de retirer ce panneau.
Il résulte du procès-verbal de constat en date du 28 janvier 2022, dressé par le même huissier, à la demande des consorts [Y], qu'à cette date, le premier panneau a disparu(confère notamment cliché n° 3).
L'huissier constate la présence d'un autre panneau d'affichage, situé sur le grillage de la clôture voisine, comportant la mention ' information litige en cours sur ce terrain suivi d'une flèche'.
M. [Z] [A] et Mme [K] [D] exposent avoir retiré ce second panneau de leur clôture, dès réception de l'assignation introductive d'instance délivrée le 17 février 2022.
Ils produisent une photographie, datée du 24 février 2022, permettant de constater l'absence de tout panneau, sur leur clôture, à cette date.
Quatre attestations de résidents de ce lotissement, toutes parfaitement régulières au sens de l'article 202 du code de procédure civile, confirment que ce panneau a été retiré, dès le 17 février 2022.
Il résulte de l'ordonnance entreprise que le premier juge, suite à l'audience du 26 avril 2022, a énoncé que le retrait de ce panneau par M. [Z] [A] et Mme [K] [D] n'a pas été contesté par les consorts [Y], énonciation faisant foi.
Aucune pièce n'a été produite par les consorts [Y] susceptible de contrarier l'ensemble des éléments produits par les défendeurs d'origine.
Avec l'évidence requise en référé, il ressort de l'examen de ces pièces, qu'à la date où le premier juge a statué, soit le 24 mai 2022, la totalité des troubles avaient cessé depuis le 17 février 2022.
En conséquence, le trouble manifestement illicite n'était pas constitué et l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a ordonné le retrait du panneau concerné par le procès-verbal de constat d'huissier du 28 octobre 2021, sous astreinte.
Il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les interdictions sollicitées par les consorts [Y] :
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que ces demandes constituent des demandes relatives à des comportements éventuels et futurs, et que la protection du droit de propriété est suffisamment garantie par l'intervention a postériori du juge.
De surcroît, il est établi que M. [Z] [A] et Mme [K] [D] ont ôté le dernier panneau litigieux dès l'assignation qui valait sommation, sans l'avoir jamais remis, et se sont donc exécutés en dehors de toute décision judiciaire coercitive. Aucun dommage imminent, ou risque de renouvellement, ne peut, dans ces circonstances être soutenu.
Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur la suppression du passage considéré comme injurieux et calomnieux :
Se fondant sur les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et sur l'article 24 du code de procédure civile qui imposent aux parties de garder en tout le respect dû à la justice et qu'en conséquence le juge saisi, peut suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions,supprimer les écrits, les déclarer calomineux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements, les appelants sollicitent la suppression d'une partie des écrits des consorts [A] - [D] qui porteraient atteinte à leur honneur et considération et leur condamnation à leur payer un euro chacun à titre de dommages-intérêts.
Aux termes des alinéas 4 et 5 de l'article 41 sus cité,
' Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciares, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants et diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.'
En l'espèce, les écrits incriminés, insérés dans les dernières conclusions de M. [Z] [A] et Mme [K] [D], sont libellés de la façon suivante :
'd'une manière délirante et confinant à l'escroquerie au jugement, les consorts [Y] ont fait citer les [A] devant la cour, en maintenant à leur encontre leur demande d'enlèvement de panneau alors qu'il n'y en a plus aucun depuis le 17 février 2022 et en formulant une demande d'interdiction d'entrer en contact avec tout nouvel acquéreur alors qu'ils ne sont jamais entrés en contact avec un quelconque acquéreur.'
Ces écrits ne relatent que l'exaspération des consorts [A] [D] face à une procédure maintenue à leur encontre alors que les panneaux ont été retirés incontestablement avant que le premier juge n'ait statué et, ne caractérisent, en aucune façon, avec l'évidence requise en référé, un discours injurieux, outrageant ou diffamatoire. Ils ne portent en conséquence pas atteinte à l'honneur et la considération des consorts [Y], conditions requises par l'alinéa 5 de l'article 41 sus cité, pour voir ordonner leur suppression.
M.et Mme [Y] doivent être déboutés de cette demande.
Sur la demande provisionnelle de dommages intérêts relative au préjudice moral et à la réparation des troubles sollicitée par Mme [O] [Y] et M. [B] [Y] :
Il n'existait plus aucun trouble antérieurement aux débats devant le premier juge, de sorte qu'ils auraient pu mettre fin à la procédure par eux initiée, limitant ainsi leurs frais.
Par ailleurs, les consorts [Y] ne versent aucune pièce à l'appui du préjudice moral allégué ou de l'altération de leurs conditions d'existence , leur résidence étant, de surcroît, éloignée des lieux litigieux. Ils seront déboutés de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts articulée par M. [A] et Mme [D] :
Cette demande n' étant pas articulée à titre provisionnel, le juge des référés, en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, pré cité, ne saurait statuer sur cette demande, sans excéder la limite de ses pouvoirs.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts articulée par les époux [H] :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, tous éléments non rapportés en l'espèce.
M. [W] [H] et Mme [M] [H], née [F] seront déboutés de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise doit être infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [O] [Y] et M. [B] [Y] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par le conseil de M. [W] [H] et Mme [M] [H], née [F] et M. [Z] [A] et Mme [K] [D].
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- rectifie l'ordonnance entreprise en ce qu'elle énonce le patronyme [H] au lieu et place de [H],
- dit que dans l'ordonnance entreprise, il faudra lire [H] chaque fois que le patronyme [H] est cité,
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de Mme [O] [Y] et M. [B] [Y] à l'encontre de M. [W] [H] et Mme [M] [H], née [F] et de M. [Z] [A] et Mme [K] [D],
- infirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions,
et, statuant de nouveau et y ajoutant :
- dit n'y avoir lieu à référé relativement au trouble manifestement illicite allégué par les consorts [Y],
- dit n'y avoir lieu à référé relativement aux demandes d'interdiction formées par les consorts [Y] ,
- déboute Mme [O] [Y] et M. [B] [Y] de leurs demandes de provision,
- déboute Mme [O] [Y] et M. [B] [Y] de leur demande de suppression d'un paragraphe inséré dans les conclusions de M. [Z] [A] et Mme [K] [D],
- déboute M. [W] [H] et Mme [M] [H], née [F], de leurs demandes de provision,
- déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts articulée par M. [Z] [A] et Mme [K] [D],
- condamne in solidum Mme [O] [Y] et M. [B] [Y] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP LIZEE PETIT TARLET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
la greffière le président