Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Affaire :
M. [Y] [J]
contre :
Société [18], [9]
Dossier : N° RG 22/00043 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F5DV
Décision n°
Notifié le
à
- [Y] [J]
- Société [18]
- [13] 01
Copie le
à
- Me CORROYER
- SELARL [7] [19]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [X] [D]
ASSESSEUR SALARIÉ : [R] [P]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Hannah CORROYER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Société [18]
[Adresse 20]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Amandine LIGEROT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substituant la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
[9]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [W] [G], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 26 janvier 2022
Plaidoirie : 07 octobre 2024
Délibéré : 2 décembre 2024, prorogé au 28 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 mai 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, a :
- Déclaré le recours de Monsieur [Y] [J] recevable,
- Désigné le [12] [Localité 15] [8] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (syndrome dépressif – burn-out) de Monsieur [J], à savoir si la maladie en cause est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- Dit que le comité sera saisi par la [9] (la [13]) qui en informera les parties,
- Dit que [13] devra transmettre au [14] désigné le dossier de Monsieur [J] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
- Dit que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du [12] [Localité 15] [8],
- Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’avis du [12] [Localité 15] [8],
- Ordonné le retrait du rôle,
- Réservé les dépens.
Le comité a rendu son avis le 29 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mai 2024. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties afin de leur permettre d'échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience du 7 octobre 2024.
A cette occasion, Monsieur [J] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Ordonner la prise en charge de sa maladie « syndrome dépressif » du 17 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- Constater le non-respect par la société [10] de son obligation de sécurité à son égard, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé par l’exécution de son travail et n’a rien fait pour le préserver de ce danger,
- Dire et juger que la société [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle en date du 17 août 2020,
- Ordonner une majoration de la rente annuelle qui lui est allouée,
- Ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'ensemble des préjudices subis,
- Condamner la société [10] à lui verser la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [17] ([16]) développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- A titre principal, confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [J] et le débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
- A titre subsidiaire, juger que le taux d’IPP qui lui est opposable est le taux initialement notifié ou le taux revu à la baisse par la [11] ou le tribunal, que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent devra être limité aux souffrances endurées post-consolidation sur une échelle de 1 à 7 et de réduire à de plus justes proportions la somme accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [13] reprend oralement ses écritures et demande à la juridiction, de confirmer sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [J], s’en rapporte à justice s’agissant de l’éventuelle faute inexcusable de l’employeur et en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16], de la condamner à lui rembourser les sommes dont elle aurait fait l'avance au titre de la majoration du capital ou de la rente, des préjudices et des frais d'expertise.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont régulièrement soutenues lors de l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J] :
Au soutien de sa demande, Monsieur [J] fait valoir que le tribunal n’est pas tenu par les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Il explique qu’il devait faire face à une charge de travail importante et à une pression de ses supérieurs hiérarchiques conséquente. Il ajoute qu’il était contraint de travailler durant ses congés ou ses arrêts de travail. Il souligne que les moyens humains qui lui étaient alloués n’étaient pas suffisants et que les intérimaires mis à sa disposition n’étaient pas formés.
Pour s’opposer à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la [13] se fonde sur les avis concordants des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et sur les conclusions de l’enquête menée par son agent.
La société [16] demande au tribunal d’entériner les avis des [14] rendus.
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial établi le 17 août 2020 par le Docteur [O] que Monsieur [J] a été atteint d’une pathologie psychique. Il est constant que cette maladie n’est pas prévue par un tableau de maladies professionnelles. Il résulte cependant de la fiche de colloque médico-administratif que la pathologie est susceptible d’être à l’origine d’une incapacité permanente supérieure ou égale à 25%.
Les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis en première intention par la caisse et en second lieu par le tribunal judiciaire ont considéré que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [J] et son travail habituel devait être exclu. Pour ce faire, le comité de la région Auvergne Rhône-Alpes a relevé que l’étude du dossier de l’assuré ne permettait pas, par manque d’élément objectif, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer de manière prépondérante la genèse de la maladie. Le comité de la région Bourgogne Franche Comté constatait des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. S’il est exact que ces avis ne lient pas la juridiction, Monsieur [J] ne produit pas d’éléments complémentaires, notamment médicaux, qui n’auraient pas été soumis aux comités et qui seraient de nature à remettre en cause leur appréciation.
La preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [J] n’étant pas rapportée par ce dernier, il sera débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Sur la faute inexcusable de la société [16] :
En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve d’une maladie professionnelle constitue en conséquence un préalable à la recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, en l’absence de reconnaissance de toute maladie professionnelle, Monsieur [J] sera débouté de ses demandes au titre de la faute inexcusable de son employeur.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [J] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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