Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10918 F
Pourvoi n° H 15-22.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 28 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [U] [V], épouse [T], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la CAF du Bas-Rhin à payer à Mme [T] les sommes de 1.711 euros au titre de la prime d'itinérance et de 171, 10 euros au titre des congés-payés y afférents, outre celle de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective dispose que « l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que ce texte est parfaitement clair et intelligible au sens des décisions du Conseil constitutionnel et de la CJCE, même s'il appartient à la jurisprudence, le cas échéant, de définir plus précisément la notion d'itinérant ; que les parties ne contestent pas que Madame [T] exerce une fonction technique d'agent d'accueil en contact permanent avec le public, au moins partiellement itinérante, c'est-à-dire l'obligeant à des déplacements puisqu'elle ne travaille pas tous les jours dans les mêmes lieux ; que dès lors, Madame [T] effectuant plusieurs permanences par mois sur des sites différents de son lieu de travail principal, et le bénéfice de la prime de 15% instituée par le texte susvisé n'étant pas subordonné à la condition de présence au cours du mois considéré elle doit bénéficier de l'intégralité de la prime litigieuse, quelque soit sa finalité, et bien que ses déplacements ne soient pas majoritaires, au regard de son activité générale ; que la somme sollicitée et non contestée dans son quantum sera majorée de 10% au titre de congés-payés y afférents (
) ; Sur le surplus, que l'équité impose que la CAF du Bas-Rhin soit condamnée à payer à Mme [T] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la CAF du Bas Rhin succombant sera tenue aux frais et dépens ; que l'exécution provisoire est de droit.
1° - ALORS QU'il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que l'indemnité d'itinérance est réservée aux seuls salariés ayant la qualité d'agent technique; que la qualification conventionnelle d' « agent technique » qui résultait de l'avenant du 10 juin 1963, ayant disparu de la classification conventionnelle depuis le protocole d'accord du 30 novembre 2004, la prime d'itinérance n'a plus vocation à être servies aux agents de la CAF depuis l'entrée en vigueur de ce protocole le 1er janvier 2005 ; qu'en accordant cette prime à la salariée ayant exercé les fonctions de technicien conseil, le conseil des prud'hommes a violé l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du 8 février 1957 par fausse application, ensemble le protocole d'accord du 30 novembre 2004.
2° - ALORS subsidiairement QU'il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que l'indemnité d'itinérance est réservée aux seuls salariés ayant la qualité d'agent technique, c'est-à-dire ceux qui ont des fonctions d'exécution ; qu'en accordant cette prime à la salariée au prétexte qu'elle exerçait des fonctions techniques d'accueil sans constater qu'elle exerçait des fonctions d'exécution, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité.
3° - ALORS QU'il résulte de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que « l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ; qu'un agent ne peut être considéré comme itinérant qu'à la condition qu'il n'ait pas de lieu de travail habituel ou au moins qu'il effectue des déplacements très fréquents et réguliers hors de ce lieu ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que la salariée, qui était affectée au siège de la CAF du Bas-Rhin à [Localité 1], n'effectuait en moyenne que 4, 38 déplacements par mois en dehors de ce lieu de sorte qu'elle n'était pas itinérante ; qu'en jugeant qu'elle devait bénéficier de la prime d'itinérance dès qu'elle effectuait plusieurs permanences par mois sur de sites différents de son lieu de travail principal, peu important que ces déplacements ne soient pas majoritaires au regard de son activité générale, le conseil des prud'hommes a violé l'article précité.
4° - ALORS en tout état de cause QUE la prime de 15 % prévue par l'article 23, alinéa 2 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale au profit de l'agent d'accueil « lorsqu'il est itinérant » n'est pas due durant les périodes où l'agent d'accueil ne se déplace pas et ne subit donc pas la sujétion particulière justifiant l'allocation de cette prime ; que l'exposante faisait valoir subsidiairement que la salariée ne pouvait prétendre au bénéfice de cette prime que pour les jours où elle exerçait sa fonction de manière itinérante ; qu'en jugeant qu'elle devait bénéficier de l'intégralité de la prime au prétexte inopérant que son bénéfice n'était pas subordonné à la condition de présence au cours du mois considéré, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé.
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