Cour de cassation, 05 novembre 2014. 13-21.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.639
Date de décision :
5 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 novembre 2012), que M. X... a été engagé le 1er juin 2002 par la société Cora (la société) en qualité d'employé commercial ; que son contrat de travail a été suspendu à compter du 11 septembre 2003, date à laquelle le salarié a été mis en examen et placé en détention provisoire ; qu'il a été remis en liberté le 19 décembre 2003 et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en relation avec les salariés de la société ; que le 23 octobre 2006, il a été engagé par un autre employeur dans le cadre d'un contrat à temps complet ; qu'il a été mis fin le 2 octobre 2009 à son contrôle judiciaire ; que le salarié a saisi le 15 février 2010 la juridiction prud'homale aux fins de voir juger la rupture du contrat de travail imputable à la société et obtenir le paiement de diverses sommes ; que la société a formé des demandes reconventionnelles ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer un préavis de démission à l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence, même prolongée, d'un salarié ne constitue pas de sa part une manifestation de volonté non équivoque de démissionner et qu'en l'espèce, en déduisant la volonté de M. X... de démissionner de son emploi chez Cora du seul fait qu'il ne s'était pas manifesté au moment de la mainlevée de son contrôle judiciaire et était resté taisant pendant plusieurs mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ;
2°/ qu'en considérant qu'« il est d'ailleurs tout à fait logique et compréhensible qu'il (M. X...) ne veuille pas revenir travailler pour un employeur dont la plainte, finalement infondée, a entraîné sa détention provisoire pendant plus de 3 mois puis un long contrôle judiciaire, ce qu'il n'a pu vivre que de façon douloureuse », la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié ne s'était pas manifesté auprès de son employeur pour reprendre son travail dès la levée de son contrôle judiciaire, que celui-ci ignorait, et qu'il avait continué à travailler chez un autre employeur, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen, qui critique en sa deuxième branche un motif surabondant, n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article 7 § 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail a institué, en matière de droit au congé annuel, un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, cette directive ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 3141-26, L. 3141-22 et L. 3141-5 du code du travail, le salarié ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail, lequel vise exclusivement les hypothèses de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ; qu'en accordant au salarié une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période de suspension de son contrat de travail, bien qu'elle ait relevé que cette suspension était due à la détention provisoire de l'intéressé, puis à son placement sous contrôle judiciaire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
2°/ que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ne s'oppose pas à ce que des dispositions nationales prévoient que le droit au congé annuel, et donc à l'indemnité compensatrice de congés payés en cas de rupture du contrat de travail, s'éteigne au-delà d'une certaine période de report ; qu'aux termes de l'article L. 3141-5 du code du travail, les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à congé ; qu'en accordant au salarié une indemnité compensatrice de congés payés pour une période remontant au mois de janvier 2004, soit pour une période dépassant largement la limite d'un an fixée pour le droit au report, la cour d'appel a violé l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et l'article L. 3141-5 du code du travail ;
3°/ qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié ne pouvait réclamer le bénéfice d'une indemnité compensatrice de congés payés en cas de rupture de son contrat de travail pour la fraction du congé qu'il n'avait pas eue, que dans la limite de la prescription quinquennale ; qu'en accordant au salarié une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du mois de janvier 2004, lors même que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 15 février 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les jours de congés non pris ont été maintenus sur les bulletins de paie jusqu'en 2006, ce qui valait reconnaissance qu'ils n'étaient pas perdus, la cour d'appel a écarté implicitement le moyen tiré de la prescription ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Le Griel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu du fait de la démission de M. X... et condamné celui-ci à payer 1 420 euros de préavis de démission à la société Cora,
aux motifs que « il est (...) possible qu'il ne se soit engagé chez Monsieur BRICOLAGE que de façon temporaire (bien qu'il s'agisse d'un CDI, ne pouvant conclure un CDD faute de se trouver dans l'un des cas permettant la conclusion d'un tel contrat), dans l'attente que la suspension de son contrat chez CORA prenne fin, se réservant alors de reprendre son emploi chez CORA et de donner sa démission à M. BRICOLAGE », mais que « si telle avait été réellement son intention, il n'aurait pas manqué de se manifester auprès de CORA dès qu'il a su que le contrôle judiciaire avait pris fin, c'est-à-dire très vite après le 2 octobre 2009, alors que CORA ignorait cette mainlevée qui ne lui a pas été notifiée », qu'« au lieu de cela, il est resté totalement taisant pendant plusieurs mois, ne finissant par se manifester que pour prendre acte de la rupture aux torts de la société, ce qui démontre de façon claire et non équivoque sa volonté de :
- conserver son emploi chez M. BRICOLAGE et ne pas reprendre celui chez CORA
- n'obtenir de CORA qu'une indemnisation pécuniaire », et qu'« il est d'ailleurs tout à fait logique et compréhensible qu'il ne veuille pas revenir travailler pour un employeur dont la plainte, finalement infondée, a entraîné sa détention provisoire pendant plus de 3 mois puis un long contrôle judiciaire, ce qu'il n'a pu vivre que de façon douloureuse » ;
1°) alors que l'absence, même prolongée, d'un salarié ne constitue pas de sa part une manifestation de volonté non équivoque de démissionner et qu'en l'espèce, en déduisant la volonté de Monsieur X... de démissionner de son emploi chez Cora du seul fait qu'il ne s'était pas manifesté au moment de la mainlevée de son contrôle judiciaire et était resté taisant pendant plusieurs mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail.
2°) alors qu'en considérant qu'« il est d'ailleurs tout à fait logique et compréhensible qu'il (Monsieur X...) ne veuille pas revenir travailler pour un employeur dont la plainte, finalement infondée, a entraîné sa détention provisoire pendant plus de 3 mois puis un long contrôle judiciaire, ce qu'il n'a pu vivre que de façon douloureuse », la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Cora, demanderesse au pourvoi incident
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR condamné la société Cora à payer 1.150 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au salarié ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... est mis en examen et en détention provisoire le 11 septembre 2003. Le 19 septembre 2003, il est remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. L'une des obligations est de s'abstenir de recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec des salariés du magasin Cora. Le 2 octobre 2009, il est mis fin à son contrôle judiciaire. Il reste la question des congés payés. L'examen des bulletins de paie révèle qu'en janvier 2004, il avait 14 jours (période antérieure) plus 16 jours (période en cours) égale 30 jours de congés payés. Ensuite, bien que son contrat de travail soit toujours suspendu, il a continué d'acquérir des jours soit en juillet 2004, 40 jours (période antérieure) plus cinq jours (période en cours) égale 45 jours. A compter d'août 2004, le chiffre redescend à 36 jours et demie au titre des périodes antérieures. Il reste 36 jours et demie jusqu'en janvier 2006. Il tombe à zéro à compter de février 2006. Tout d'abord c'est en raison d'une circonstance qui ne lui est pas imputable (la suspension du contrat pour une raison qui s'est finalement révélée inexistante) qu'il n'a pas eu la possibilité de prendre ses jours. En outre, leur maintien sur les bulletins de salaire jusqu'en janvier 2006 vaut reconnaissance de ce qu'ils n'étaient pas perdus. Le salarié ne réclamant que les 30 jours mentionnés sur le bulletin de janvier 2004, il lui sera alloué la somme réclamée soit 1.150 euros ».
ALORS QUE si l'article 7 § 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, a institué, en matière de droit au congé annuel, un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, cette directive ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles L.3141-26, L.3141-22 et L.3141-5 du code du travail, le salarié ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L.3141-5 du code du travail, lequel vise exclusivement les hypothèses de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ; qu'en accordant au salarié une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période de suspension de son contrat de travail, bien qu'elle ait relevé que cette suspension était due à la détention provisoire de l'intéressé, puis à son placement sous contrôle judiciaire, la cour d'appel a violé les articles susvisés.
ET ALORS, à titre subsidiaire, QUE l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ne s'oppose pas à ce que des dispositions nationales prévoient que le droit au congé annuel, et donc à l'indemnité compensatrice de congés payés en cas de rupture du contrat de travail, s'éteigne au-delà d'une certaine période de report ; qu'aux termes de l'article L.3141-5 du code du travail, les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à congé ; qu'à supposer même que le salarié dont le contrat de travail a été suspendu en raison de sa détention provisoire puis de son placement sous contrôle judiciaire puisse se prévaloir des dispositions de l'article L.3141-5 du code du travail, en accordant au salarié une indemnité compensatrice de congés payés pour une période remontant au mois de janvier 2004, soit pour une période dépassant largement la limite d'un an fixée pour le droit au report, la cour d'appel a violé l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et l'article L.3141-5 du code du travail.
ET ALORS, en toute hypothèse, QU'aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié ne pouvait réclamer le bénéfice d'une indemnité compensatrice de congés payés en cas de rupture de son contrat de travail pour la fraction du congé qu'il n'avait pas eue, que dans la limite de la prescription quinquennale ; qu'en accordant au salarié une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du mois de janvier 2004, lors même que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 15 février 2010, la cour d'appel a violé l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur.
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