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Cour d'appel, 10 janvier 2014. 13/00039

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00039

Date de décision :

10 janvier 2014

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Texte intégral

ARRET No 14/ 003 du 10 Janvier 2014 ASSISTANCE EDUCATIVE Lénny X... Kimlad X... Date de la décision attaquée : 14 JANVIER 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT NAZAIRECOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 13 Décembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1er juillet 2013 MINISTERE PUBLIC : hors sa présence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur El Hadi Ben X... ... ... 44600 SAINT NAZAIRE Appelant, comparant en personne, assisté de Me Kloé-Justine ALLARD, avocat au barreau de RENNES ET Monsieur Mickaël et Maryline A... ... 44600 SAINT NAZAIRE Intimés, comparants en personne ASSOCIATION D'ACTION EDUCATIVE 62, Avenue de la République 44600 SAINT NAZAIRE Intimée, représentée par Madame B...(Chef de service) * DEROULEMENT DES DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience du 13 Décembre 2013, en chambre du conseil. Monsieur DEGUINE a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie. La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 10 Janvier 2014. * El Hadi Ben X...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 14 JANVIER 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT NAZAIRE qui a : - confié jusqu'au 14/ 01/ 2015 les mineurs X... à Mr et Mme A...(grands-parents maternels) en qualité de membre de la famille ; - dit que les prestations familiales seront versées à Mr et Mme A...; - dispensé le pè re de toute contribution aux frais de placement ; - accordé au père un droit de viosite et d'hébergement libre en accord avec les grands-parents maternels et le service ayant en charge la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ci après spécifiée et au minimum un week-end par mois du vendredi 18h au dimanche 18h30, outre la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, l'inverse les années impaires), ainsi qu'un samedi après midi par mois qui pourra s'organiser au domicile des grands parents avec possibilité de sortir avec les enfants ; - institué une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit des mineurs, confiée à l'Association d'Action Educative de Saint-Nazaire. * EN LA FORME L'appel, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable. AU FOND Devant la Cour, M. El Hadi Ben X..., appelant, indique qu'il ne conteste plus le placement des enfants, et que son appel se limite désormais aux modalités de ses rencontres avec ces derniers. Il demande à cet égard l'extension de son droit de visite et d'hébergement. SUR QUOI, LA COUR Il ressort du rapport de l'Association d'action éducative, chargée de la mesure d'AEMO ouverte en complément du placement des enfants à l'occasion du jugement déféré, que M. X... exerce son droit de visite et d'hébergement envers Lénny et Kimlad une fin de semaine par mois depuis mars 2013. Encore convient-il de relever que, selon le même rapport, M. X... se dispense occasionnellement de prendre les enfants, qu'il écourte ordinairement leurs visites chez lui, et que, lorsqu'il les accueille, il les confie de manière habituelle à sa compagne, Mme C.... Devant la Cour, M. X... n'a pas contesté les termes du rapport, se contentant d'expliquer qu'il ramène les enfants au domicile de leurs grand-parents avant l'heure prévue, soit 18 heures, parce que cet horaire est tardif et mal admis par les enfants. Dès lors que le droit de visite du père est exercé incomplètement, la question de son extension est tout à fait prématurée. Il apparaît au contraire que son organisation actuelle correspond à la fois aux besoins des enfants et aux disponibilités réelles de leur père. En conséquence, il conviendra, statuant dans la limite de l'appel, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, En la forme : DECLARE l'appel recevable ; Au fond : Statuant dans la limite de l'appel, Confirme le jugement entrepris. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Bruno GENDROT LE PRESIDENT Karine PONTCHATEAU

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