Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03477 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOTB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[12]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03477 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOTB
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [X] [V] [D]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14] (974)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [Z] [W] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14] (974)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Françoise NOGUES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 4 et 5 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 février 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Françoise NOGUES, Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03477 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOTB
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [V] [D] et Madame [Z] [W] [G] épouse [D] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2008 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15], section [Localité 11] (974), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus les enfants mineurs :
- [A], [Y] [D], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 13] (974),
- [E], [K] [D], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 14] (974),
- [H], [C] [D], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 14] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 11 octobre 2023, Monsieur [X] [V] [D] a fait assigner Madame [Z] [W] [G] épouse [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 décembre 2023, sans précision du motif du divorce.
L’audience d’orientation et sur les mesures provisoires a été renvoyée à la date du 4 mars 2024 pour audition de l’enfant mineur [A] [D].
Le 12 janvier 2024, [A] [D] a été entendue et un compte-rendu a été dressé à l’issue de l’audition. Elle explique qu’elle ne veut pas voir son père et qu’elle ne se sent pas en sécurité chez lui. Elle ne sait pas en expliquer les motifs. Elle indique, cependant, que ses parents se sont “bagarrés” deux fois devant eux, les enfants, et qu’elle ne veut plus les voir se battre. Elle ne souhaitait pas être entendue mais sa mère lui a demandé de s’exprimer.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 2 avril 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision, et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- constaté que le juge aux affaires familiales a procédé à l’audition de l’enfant mineur [A] [D] et en a établi un compte-rendu mis à la disposition des parties,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
- dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord,
pour [E] et [H], selon des modalités élargies,
pour [A], pendant trois mois à compter de la décision, le samedi des semaines paires, de 9h à 18h, et le dimanche des semaines impaires, de 9h à 18h, puis à l’issue, selon des modalités classiques,
- dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
- fixé à la somme totale de 450 euros soit 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par l’époux et rappelé que cette pension alimentaire sera due par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 mai 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 octobre 2024, Monsieur [X] [V] [D] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, d’ordonner la liquidation de la communauté, et s’agissant des enfants mineurs, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, à titre principal, la fixation de leur résidence habituelle alternativement au domicile de chacun des parents, l’alternance se produisant le lundi sortie des classes et la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge, à titre subsidiaire, l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement libre ou, à défaut d’accord, tous les week-ends pairs du vendredi sortie des classes au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires, un partage des fêtes des mères et des pères et des réveillons des 24 et 31 décembre et la diminution de sa part contributive au titre de l’éducation et l’entretien à la somme de 100 euros par mois et par enfant, le rejet de la demande de suppression de son droit de visite et d’hébergement et des demandes contraires de l’épouse.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, Madame [Z] [W] [G] épouse [D] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, d’ordonner la liquidation de la communauté, et s’agissant des enfants mineurs, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de leur résidence habituelle à son domicile, à titre principal, la suspension du droit de visite et d’hébergement du père, à titre subsidiaire, l’octroi au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement libre et, à titre infiniment subsidiaire, l’octroi au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord selon les modalités classiques ainsi que le partage des réveillons des 24 et 31 décembre et l’augmentation de la part contributive mise à la charge de l’époux au titre de l’éducation et l’entretien à hauteur de 250 euros par mois et par enfant.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, le demandeur rend compte d’une communauté composée à l’actif de deux immeubles d’habitation et au passif d’un prêt immobilier. Pour sa part, la défenderesse indique que l’un des deux biens dont il est fait état lui appartient en propre. Des comptes devront être réalisés entre époux.
Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 26 novembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 11 octobre 2023;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 4 mars 2024;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 2 avril 2024;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [X] [V] [D]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14] (974)
et
Madame [Z] [W] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14] (974)
mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 15], section GRANDE MONTEE (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant au report des effets du divorce entre eux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation effective et RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale soit le 11 octobre 2023;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à voir ordonner la liquidation de leur communauté et les RENVOIE à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [D] [E] [K] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 14] (97), [D] [A] [Y] née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 13] (97), [D] [H] [C] née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 14] (97).
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement chez le père et chez la mère, selon des modalités définies amiablement par les parents, et à défaut d’accord, comme suit:
- pendant les périodes scolaires et de petites vacances scolaires, les semaines paires, chez le père, les semaines impaires, chez la mère, l’alternance se produisant le lundi matin rentrée des classes,
- pendant les “grandes” vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, chez le père, et inversement chez la mère,
à charge pour le parent qui termine sa période de résidence de déposer ou faire déposer les enfants aux écoles ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, sans contrepartie ;
DEBOUTE les parties de leur demande de partage des réveillons des 24 et 31 décembre ;
DEBOUTE Madame [Z] [W] [G] de sa demande de contribution à l’entretien à l’éducation des enfants [D] [E] [K] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 14] (97), [D] [A] [Y] née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 13] (97), [D] [H] [C] née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 14] (97) compte tenu de la résidence alternée instaurée ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.