Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
N° RG 23/02209
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3NL
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jordan MICCOLI
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 15 AVRIL 2025
Vu la procédure entre :
M. [B] [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [K] [I] épouse [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
M. [Z] [C]
né le 10 décembre 1980
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [D] [R] épouse [C]
née le 09 juillet 1981
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Albert MULLER, avocat au barreau de GRENOBLE de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES,
A l'audience sur incident du 25 mars 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente chargée de la mise en état, assistée de Mme Solène Roux, greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Vienne auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé du litige.
Vu la déclaration d'appel du 12 septembre 2023 régularisée par M. [B] [J] et Mme [K] [I] épouse [J].
Vu l'ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état du 7 mai 2024 ayant déclaré recevable l'appel de M. et Mme [J], rejeté les demandes respectives des parties en dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à amende civile et condamné M. [Z] [C] et son épouse Mme [D] [R] à payer aux appelants la somme de 800' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l'arrêt de cette cour du 10 décembre 2024 ayant confirmé, sur déféré, cette ordonnance juridictionnelle.
Par conclusions uniques d'incident déposées le 20 février 2025 sur le fondement des articles 1240, 1241 du code civil, 369, 908, 909, 913 et 930-1 du code de procédure civile, M. et Mme [J] demandent au conseiller de la mise en état de :
juger irrecevable les conclusions des époux [C],
constater qu'aucune interruption d'instance ne peut être soulevée par les époux [C],
condamner les mêmes :
' à la somme de 2.000' de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
' à la somme de 2.000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' aux entiers dépens de l'incident.
Ils soutiennent en substance que les intimés n'ont pas déposé de conclusions dans les trois mois du dépôt par messagerie électronique de leurs conclusions d'appelant le 12 septembre 2023, sans que puisse être soulevée aucune cause d'interruption de l'instance au sens de l'article 369 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions d'incident en réponse déposées le 13 mars 2025 sur le fondement des articles 909, 912 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil, et l'avis de la cour de cassation n° 1300004 du 21 janvier 2013, M. et Mme [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
débouter M. et Mme [J], appelants, de leur demande d'irrecevabilité de leurs conclusions d'intimés déposées le 13 janvier 2025 dans le cadre de la procédure d'appel RG 23 / 002209,
débouter M. et Mme [J], appelants, de leur demande tendant à les voir condamnés à leur payer la somme de 2.000 ' de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, outre celle de 2.000 ' au titre de l'article 700 CPC et aux entier dépens de l'incident.
condamner M. et Mme [J] à leur verser la somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Les intimés répliquent qu'ils ont conclu dès le 16 novembre 2023 pour soulever un incident de nature à mettre fin à l'instance, à savoir une irrecevabilité d'appel pour cause d'acquiescement à la suite de l'exécution volontaire du jugement déféré, ces conclusions devant être retenues comme de celles devant être déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile conformément à l'avis de la Cour de cassation du 21 janvier 2013.
Ils ajoutent que le conseiller de la mise en état a écarté tout volonté de relever d'office l'irrecevabilité de leurs conclusions déposées le 13 janvier 2025 en fixant l'affaire pour être plaidée au fond à l'audience du 26 mai 2025 avec clôture au 29 avril 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS
Sauf indication contraire, les textes visés dans la présente décision sont issus du code de procédure civile dans leur version applicable au litige.
Il résulte de l'article 909 que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
L'article 914 précise que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce stextes et qui déterminent l'objet du litige.
Ce texte s'applique indistinctement à toutes les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance (avis de la Cour de cassation n°1300004 du 21 janvier 2013).
Les incidents mettant fin à l'instance n'incluent pas les fins de non-recevoir (avis de la Cour de cassation du 13 novembre 2006 n° 06-00.012).
Or, les conclusions déposées électroniquement le 16 novembre 2023 par M. et Mme [C] (soit effectivement dans le délai de l'article 909) étaient toutefois des conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel de M. et Mme [J] ; la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, n'étant pas un incident mettant fin à l'instance, ces conclusions ne peuvent pas être prises en compte comme valant conclusions déposées dans le délai légal de trois mois imparti par ce texte.
En conséquence, les premières conclusions déposées au fond le 13 janvier 2025 par les intimés sont irrecevables comme tardives au regard des dispositions de l'article 909, étant indifférent que le conseiller de la mise en état ne se soit pas saisi d'office de cette difficulté procédurale, celui-ci pouvant l'être par les parties jusqu'à son dessaisissement.
Les appelants sont déboutés de leur réclamation de dommages et intérêts pour résistance abusive dès lors qu'ils n'établissent pas que les intimés ont agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable, et qu'ils ne font pas la démonstration d'un préjudice au soutien de leur prétention.
M. et Mme [C] sont condamnés à verser une indemnité de procédure aux appelants au titre de l'incident et à supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de chambre en charge de la mise en état,
Disons irrecevables comme tardives, les conclusions déposées le 13 janvier 2025 par M. et Mme [C], intimés,
Déboutons M. et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamnons in solidum M. et Mme [C] à verser à M. et Mme [J] une indemnité de procédure de 800' pour l'instance sur incident,
Condamnons in solidum M. et Mme [C], aux dépens de l' incident.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
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