Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05930
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05930
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05930 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPXI
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2024, à 15h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [S] [J] [O]
né le 03 août 1996 à [Localité 1], de nationalité comorienne
RETENU au centre de rétention : [2] 1
assisté de Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 17 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [S] [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 11 janvier 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 décembre 2024, à 13h44 complété à 13h46 et 13h47, par M. [L] [S] [J] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [S] [J] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [L] [S] [J] [O], né le 03 août 1996 à [Localité 1] (Comores) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 12 décembre 2024, sur la base d'une OQTF prise le 19 février 2022, notifiée le 22 juillet 2022.
La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris en date du 17 décembre 2024.
Monsieur [L] [S] [J] [O] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de la décision.
Réponse de la cour
Sur la suspension des droits du retenu lors de la tentative d'éloignement et le défaut de pièces justificatives utiles
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, s'il n'est pas contesté que Monsieur [L] [S] [J] [O] est arrivé au centre de rétention administrative le 12 décembre 2024 à 12h00, et qu'il a été tenté de l'éloigner le même jour par un vol programmé à 21h15, finalement annulé du fait d'un recours exercé par Monsieur [L] [S] [J] [O], il n'est produit aucune pièce par l'administration permettant de vérifier dans quelles conditions il a quitté le centre, pour quelle durée, et donc permettant au juge de contrôler la durée pendant laquelle il a été privé de l'exercice de ses droits. De la même façon il est indiqué sur le routing annulé que le vol n'a pu avoir lieu en raison d'un recours de Monsieur [L] [S] [J] [O], recours justifié par aucune pièce.
Il en résulte que la requête de la préfecture n'est pas accompagnée des pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son contrôle et sera donc déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARONS irrecevable la requête du préfet de police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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