Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 novembre 2008), que, par jugement du 18 juillet 2005, le tribunal de grande instance a déclaré irrecevables les demandes de la commune de Feytiat (la commune) ayant pour objet de contester le droit à indemnisation de M. X... pour les constructions que celui-ci avait fait édifier sur le terrain de celle-ci, constaté qu'elle était réputée avoir renoncé à l'option prévue par l'article 555 du code civil, donné acte à M. X... du choix qu'il avait exercé à la suite de sa carence, rejeté sa demande d'indemnité pour les serres et condamné la commune à lui payer la somme de 200 500 euros à titre d'indemnité en remboursement du coût des matériaux et du prix de la main d'oeuvre pour la construction de la maison et du bâtiment annexe ; que, par arrêt du 14 novembre 2006, la cour d'appel a infirmé ce jugement sur le montant de cette indemnité, l'a confirmé pour le surplus, a déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à être indemnisé de la valeur de son fonds de commerce et, avant dire droit sur son indemnisation au titre de sa maison d'habitation et de son bâtiment annexe, a ordonné une expertise ; que, par ordonnance du 4 avril 2007, le conseiller de la mise en état a condamné la commune à verser à M. X... la somme de 70 000 euros à valoir sur son indemnisation et, par ordonnance du 27 juin 2007, a assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire ; que, par ordonnance du 27 décembre 2007, il a liquidé l'astreinte pour la période du 12 juillet 2007 au 19 décembre 2007 et a assorti d'une astreinte définitive la condamnation au paiement de la provision de 70 000 euros ; que, par ordonnance du 19 juin 2008, il a liquidé l'astreinte définitive pour la période du 28 janvier 2008 au 27 mars 2008 et a rejeté la demande de M. X... de fixation d'une nouvelle astreinte ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen :
1° / que l'inexécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire ne peut donner lieu à réparation lorsque cette décision est infirmée ; qu'en considérant comme fautif le « refus pendant trois années de la commune de Feytiat de se soumettre aux diverses condamnations judiciaires exécutoires rendues à son encontre », et, en premier lieu, au jugement entrepris, qui était assorti de l'exécution provisoire, et en procédant à la réparation des préjudices que ce refus d'exécution avait, selon elle, causé à M. X... durant cette période trois années, ayant couru de la date du jugement entrepris, le 18 juillet 2005, à la date du mandatement d'office auquel il avait été procédé par le Préfet, le 2 juillet 2008, bien que par arrêt en date du 14 novembre 2006, elle ait infirmé ledit jugement en ce qu'il avait condamné la commune de Feytiat au paiement d'une indemnité, la cour d'appel a violé les articles 542 et 561 du code de procédure civile ;
2° / qu'en se bornant à relever que " la situation qui en est résulté a été nécessairement source de tracas pour M. X..., qui justifie par des certificats médicaux développer un syndrome anxio-dépressif majeur, et ont aggravé ses difficultés financières, en le privant des sommes qui lui avaient été allouées », motifs dont ne résulte pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute qui avait été commise par la commune de Feytiat résultant de l'inexécution de décisions de condamnation assorties de l'exécution provisoire, distinguée du litige lui-même ainsi que de la procédure qui avait opposé les parties, et le dommage dont M. X... sollicitait la réparation, tenant notamment, au " syndrome anxio-dépressif majeur " qu'il avait développé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en dépit de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du 18 juillet 2005 et l'ordonnance du premier président de la cour d'appel du 7 mars 2006 rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la commune n'avait pas versé l'indemnisation qu'elle avait été condamnée à payer et qu'après la réformation de ce jugement par l'arrêt du 14 novembre 2006 elle n'avait pas exécuté l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 avril 2007 la condamnant à payer une provision, y compris lorsque cette condamnation avait été assortie d'une astreinte, et que ce n'était que le 2 juillet 2008 que M. X... avait perçu la somme qui lui était due à ce titre, la cour d'appel a pu retenir que ce refus de la commune pendant trois ans de se soumettre aux diverses condamnations judiciaires exécutoires était abusif et, ayant relevé que cette situation avait été source de tracas pour M. X... et avait aggravé ses difficultés financières, a apprécié souverainement le montant du préjudice qu'il avait subi du fait de la résistance abusive de la commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'infirmer les ordonnances du conseiller de la mise en état des 27 juin 2007, 27 décembre 2007 et 19 juin 2008 et de dire n'y avoir lieu à astreinte, alors, selon le moyen, que l'astreinte doit être liquidée lorsque la condamnation est exécutée avec retard ; qu'en jugeant au contraire, pour infirmer les ordonnances du conseiller de la mise en état, que la fixation d'une astreinte ne se justifiait plus au prétexte que l'exécution de la condamnation à provision était acquise le 2 juillet 2008 par suite du mandatement d'office effectué par le préfet le 5 juin 2008, après avoir constaté que la commune de Feytiat n'a pas spontanément versé la provision litigieuse, que l'astreinte provisoire assortissant cette provision avait été liquidée par ordonnance du 27 décembre 2007 pour la période du 12 juillet au 19 décembre 2007 et que l'astreinte définitive avait été liquidée par ordonnance du 19 juin 2008 pour la période du 28 janvier au 28 mars 2008, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il avait été procédé par arrêté préfectoral du 5 juin 2008 au mandatement d'office de la somme de 70 500 euros mise à la charge de la commune au titre de la provision à valoir sur l'indemnisation de M. X... lequel indiquait avoir reçu cette somme le 2 juillet 2008, la cour d'appel a souverainement retenu que la fixation d'une astreinte ne se justifiait plus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la commune à payer à M. X... la somme de 95 689, 94 euros TTC, provision déduite, qui sera réévaluée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre le 7 décembre 2007, date du dépôt du rapport d'expertise, et la date de l'arrêt, à compter de laquelle cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée de la possibilité pour M. X... de récupérer la TVA ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. X... qui demandait le paiement du coût réel de la construction, taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer qu'il ne pouvait récupérer cette taxe, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 avril 2007 condamnant la commune à payer à M. X... une provision de 70 000 euros à valoir sur son indemnisation, en ce qu'il infirme les ordonnances du conseiller de la mise en état relatives aux astreintes mises à la charge de la commune et en ce qu'il condamne la commune de Feytiat à payer à M. X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne la commune de Feytiat aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseil pour la commune de Feytiat.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Commune de FEYTIAT à payer à Monsieur X... une somme de 95. 689, 94 euros TTC, provision déduite, qui sera réévaluée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre le 7 décembre 2007, date du dépôt du rapport d'expertise, et la date de l'arrêt, à compter de laquelle elle sera assortie des intérêts au taux légal,
Aux motifs, sur l'indemnisation de Monsieur X..., 1°) que l'autorité de la chose jugée attachée au chef du jugement du Tribunal de grande instance du 2 décembre 2004, devenu définitif, qui a décidé que Monsieur X... était fondé à réclamer une indemnité sur le fondement du 3° alinéa de l'article 555 du code civil interdit à la Commune de FEYTIAT de remettre en cause le principe de ce droit à indemnisation, pas plus que son fondement juridique ; que dans son précédent arrêt du 14 novembre 2006, la Cour d'appel a décidé que cette indemnisation devait concerner tant la maison d'habitation de Monsieur X... que le bâtiment qui en constitue l'annexe, dont le sort doit suivre celui de la maison principale dont il est l'accessoire ; que la question du caractère accessoire du bâtiment annexe a donc été tranchée et qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la solution retenue,
Alors, d'une part, que la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° P 07-18. 371 formé par la Commune de FEYTIAT, de l'arrêt en date du 14 novembre 2006 par lequel la Cour d'appel de LIMOGES a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de LIMOGES le 18 juillet 2005, en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes formées par la Commune de FEYTIAT ayant pour objet de contester le droit à indemnisation de Monsieur X... pour la maison d'habitation qu'il avait fait édifier sur le terrain, eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée au chef du jugement du Tribunal de grande instance du 2 décembre 2004 qui avait décidé que Monsieur X... était fondé à réclamer une indemnité sur le fondement du 3° alinéa de l'article 555 du code civil, et, l'infirmant pour le surplus, dit que Monsieur X... devait être indemnisé au titre tant de sa maison d'habitation que du bâtiment qui en constitue l'annexe, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation de l'arrêt ici attaqué, qui en constitue la suite, en application de l'article 625 du code de procédure civile,
Aux motifs 2°) que contrairement à ce que soutient la Commune de FEYTIAT, l'expert a régulièrement convoqué les parties aux opérations d'expertise, au cours desquelles cette commune était représentée par Monsieur A..., directeur général des services, et par son avocat, présents sur les lieux lors de la réunion du 23 mai 2007 ; qu'il a été procédé à une visite des lieux et que l'expert a procédé à l'évaluation du coût de la construction par un devis estimatif et quantitatif par lots tenant compte des prix unitaires pratiqués actuellement par les entreprises pour les constructions de ce type ainsi que du coût des matériaux aux normes et usages de l'époque ; que les parties ont pu faire valoir des dires à l'expert, qui y a répondu ; qu'il n'est pas démontré l'existence d'une irrégularité dans le déroulement des opérations d'expertise,
alors, d'autre part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se déterminant de la sorte, bien qu'il s'évince des énonciations mêmes du rapport d'expertise que l'expert avait procédé à une visite des lieux, en compagnie des parties et de leurs conseils, à l'issue de laquelle il avait élaboré, seul, deux devis quantitatifs estimatifs par lot, qu'il avait intégrés à son rapport, lequel avait été déposé sans que ces deux devis aient été préalablement communiqués aux parties, cependant que ces devis, issus d'investigations techniques, auraient dû leur être communiqués afin qu'elles puissent en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile,
Et aux motifs 3°) qu'aux termes de son rapport, l'expert a chiffré au montant total de 175. 132, 87 euros TTC le coût de la construction à neuf des constructions en cause ; que la Commune de FEYTIAT fait justement observer que l'indemnisation doit tenir compte de l'état dans lequel se trouvent les constructions, ce point n'ayant pas été abordé par l'expert ; qu'il résulte du rapport de Monsieur Y..., sollicité par Monsieur X..., ainsi que des photographies annexées au rapport d'expertise de Monsieur Z..., que les immeubles, qui ont été construits à la fin des années 1970, sont en bon état d'entretien ; que Monsieur Y... précise toutefois que les peintures extérieures sont à refaire ; qu'il en va de même en ce qui concerne les peintures intérieures et les moquettes, dont il n'est pas justifié du remplacement depuis la construction de la maison d'habitation ; que les coûts de ces peintures et de ces moquettes, respectivement chiffrés par Monsieur Z... à 6. 731, 48 euros HT et 745, 89 euros HT, soit un coût total TTC de 8. 942, 93 euros, doit être retranché de l'évaluation de cet expert, qui sera donc ramenée à 175. 132, 87 euros – 8. 942, 93 euros = 166. 189, 94 euros TTC ; que compte tenu de la somme de 70. 500 euros reçue par Monsieur X... le 2 juillet 2008, à valoir sur son indemnisation, il reste dû à celui-ci un montant de 95. 689, 94 euros TTC que la Commune de FEYTIAT sera condamnée à lui payer ; qu'il n'y a pas lieu de déduire la TVA de cette somme, la preuve n'étant pas rapportée de la possibilité pour Monsieur X... de récupérer cette taxe ; que cette indemnisation sera indexée sur la variation du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date de l'arrêt,
Alors, encore, qu'en se bornant à relever « qu'aux termes de son rapport, l'expert a chiffré au montant total de 175. 132, 87 euros TTC le coût de la construction à neuf des constructions en cause », sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises, dans lesquelles la Commune de FEYTIAT faisait valoir que l'expert avait retenu, pour cela, l'existence d'« une maison d'habitation de 110, 21 m2 de surface habitable » ne correspondant pas à la surface mentionnée sur la demande de permis de construire, qui était de 107, 65 m2, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile,
Alors, en outre, que la réparation d'un dommage, si elle doit être intégrale, ne saurait excéder le montant du préjudice ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de déduire la TVA de la somme qui avait été évaluée TTC par l'expert, « la preuve n'étant pas rapportée de la possibilité pour Monsieur X... de récupérer cette taxe », cependant qu'il incombait à Monsieur X..., qui, ayant exercé l'option prévue par l'article 555 alinéa 3 du code civil, demandait le paiement du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre TVA incluse, de démontrer, à cet effet, qu'il ne pouvait pas récupérer cette taxe, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 555 et 1315 du code civil, ensemble l'article 271 du code général des impôts,
Et alors, enfin, et en toute hypothèse, que la réparation d'un dommage, si elle doit être intégrale, ne saurait excéder le montant du préjudice ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de déduire la TVA de la somme qui avait été évaluée TTC par l'expert, « la preuve n'étant pas rapportée de la possibilité pour Monsieur X... de récupérer cette taxe », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur X... n'était pas en mesure de récupérer cette taxe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code civil, ensemble l'article 271 du code général des impôts.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Commune de FEYTIAT à payer à Monsieur X... la somme de 30. 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Aux motifs, sur les dommages-intérêts pour résistance abusive, qu'en dépit de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du 18 juillet 2005 et de l'ordonnance du Premier président de la Cour d'appel du 7 mars 2006 rejetant sa demande tendant à l'arrêt de cette exécution provisoire, la Commune de FEYTIAT n'a pas versé l'indemnisation qu'elle avait été condamnée à payer à Monsieur X... ; qu'après la réformation de ce jugement par l'arrêt du 14 novembre 2006, elle n'a pas davantage exécuté l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 avril 2007 la condamnant à verser à Monsieur X... une provision de 70. 000 euros, y compris lorsque cette condamnation a été ultérieurement assortie d'une astreinte ; que ce n'est que le 2 juillet 2008 que ce créancier a perçu la somme de 70. 500 euros à ce titre, après qu'un arrêté préfectoral ait procédé au mandatement d'office de cette somme à son profit ; que ce refus pendant trois années de la Commune de FEYTIAT de se soumettre aux diverses condamnations judiciaires exécutoires rendues à son encontre apparaît manifestement abusif ; que la situation qui en est résulté a été nécessairement source de tracas pour Monsieur X..., qui justifie par des certificats médicaux développer un syndrome anxio-dépressif majeur, et ont aggravé ses difficultés financières, en le privant des sommes qui lui avaient été allouées ; qu'il convient d'accorder à Monsieur X... une somme de 30. 000 euros en réparation de ces préjudices,
Alors, d'une part, que l'inexécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire ne peut donner lieu à réparation lorsque cette décision est infirmée ; qu'en considérant comme fautif le « refus pendant trois années de la Commune de FEYTIAT de se soumettre aux diverses condamnations judiciaires exécutoires rendues à son encontre », et, en premier lieu, au jugement entrepris, qui était assorti de l'exécution provisoire, et en procédant à la réparation des préjudices que ce refus d'exécution avait, selon elle, causé à Monsieur X... durant cette période trois années, ayant couru de la date du jugement entrepris, le 18 juillet 2005, à la date du mandatement d'office auquel il avait été procédé par le Préfet, le 2 juillet 2008, bien que par arrêt en date du 14 novembre 2006, elle ait infirmé ledit jugement en ce qu'il avait condamné la Commune de FEYTIAT au paiement d'une indemnité, la Cour d'appel a violé les articles 542 et 561 du code de procédure civile,
Et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en se bornant à relever que « la situation qui en est résulté a été nécessairement source de tracas pour Monsieur X..., qui justifie par des certificats médicaux développer un syndrome anxio-dépressif majeur, et ont aggravé ses difficultés financières, en le privant des sommes qui lui avaient été allouées », motifs dont ne résulte pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute qui avait été commise par la Commune de FEYTIAT, résultant de l'inexécution de décisions de condamnation assorties de l'exécution provisoire, distinguée du litige lui-même ainsi que de la procédure qui avait opposé les parties, et le dommage dont Monsieur X... sollicitait la réparation, tenant notamment, au « syndrome anxio-dépressif majeur » qu'il avait développé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseil pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé les ordonnances du conseiller de la mise en état des 27 juin 2007, 27 décembre 2007 et 19 juin 2008 relatives aux astreintes mises à la charge de la commune de FEYTIAT et à leur liquidation et dit n'y avoir lieu à astreinte ;
AUX MOTIFS QUE : sur « 2) Les astreintes et leur liquidation, il est constant que la commune de Feytiat n'a pas versé à M. X... la provision de 70 000 euros qu'elle a été condamnée à lui payer en application de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 avril 2007 ; que cependant, il convient de relever que par arrêté préfectoral du 5 juin 2008, il a été procédé au mandatement d'office d'une somme de 70 500 euros au bénéfice de M. X..., mise à la charge de la commune de Feytiat, au titre de la provision à valoir sur son indemnisation ; que M. X... indique dans ses écritures qu'il a reçu cette somme de 70 500 euros le 2 juillet 2008 ; que dès lors que l'exécution de la condamnation à provision est acquise, la fixation d'une astreinte ne se justifie plus ; qu'il convient donc d'infirmer les ordonnances de mise en état ordonnant et liquidant les astreintes » ;
ALORS QUE : l'astreinte doit être liquidée lorsque la condamnation est exécutée avec retard ; qu'en jugeant au contraire, pour infirmer les ordonnances du conseiller de la mise en état, que la fixation d'une astreinte ne se justifiait plus au prétexte que l'exécution de la condamnation à provision était acquise le 2 juillet 2008 par suite du mandatement d'office effectué par le préfet le 5 juin 2008, après avoir constaté que la commune de FEYTIAT n'a pas spontanément versé la provision litigieuse, que l'astreinte provisoire assortissant cette provision avait été liquidée par ordonnance du 27 décembre 2007 pour la période du 12 juillet au 19 décembre 2007 et que l'astreinte définitive avait été liquidée par ordonnance du 19 juin 2008 pour la période du 28 janvier au 27 mars 2008, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.