Cour d'appel, 13 mars 2008. 07/00706
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00706
Date de décision :
13 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13 / 03 / 2008
*
* *
N° RG : 07 / 00706
Ordonnance (N° 06 / 341)
rendue le 15 Janvier 2007
par le Tribunal de Commerce de LILLE
APPELANT
Monsieur Eric
X...
Demeurant
...
59890 QUESNOY SUR DEULE
Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Ayant pour avocat Me Aymeric DRUESNE du barreau de LILLE
INTIMÉS
S. A. R. L. LABEL GOURMAND
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social 42 rue de la Filature
59350 ST ANDRE LEZ LILLE
Assignée à personne habilitée le 15 / 05 / 07
Maître Emmanuel
Z...
es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LABEL GOURMAND
Demeurant
...
...
59447 WASQUEHAL CEDEX
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
DÉBATS à l'audience publique du 23 Janvier 2008, tenue par Monsieur DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme GEERSSEN, Président de chambre
Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller
Monsieur CAGNARD, Conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 06 / 12 / 07
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 / 10 / 07
*****
Vu l'ordonnance du 15 janvier 2007 du juge au tribunal de commerce de Lille, juge-commissaire au redressement judiciaire de la SARL LABEL GOURMAND, qui a rejeté la requête en relevé de forclusion présentée par M. Eric
X...
;
Vu l'appel interjeté le 5 février 2007 par M. Eric
X...
;
Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2007 pour ce dernier ;
Vu les conclusions déposées le 4 juin 2007 pour Me
Z...
en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL LABEL GOURMAND dans le redressement judiciaire ouvert le 27 juillet 2006 ;
Attendu que la SARL LABEL GOURMAND, assignée le 15 mai 2007 à la personne de son gérant, n'a pas constitué avoué, que, par application de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire ;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2007 ;
Vu la communication du dossier au Ministère public et son visa du 6 décembre 2007 ;
**
Attendu que M.
X...
admet avoir interjeté appel à tort, s'agissant d'une procédure de redressement judiciaire ressortissant de la loi nouvelle, et sollicite le débouté de Me
Z...
de sa prétention à obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité procédurale, exposant avoir été mal informé par le greffe de la voie de recours ouverte ;
Attendu que Me
Z...
, ès qualités, rappelle les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 relatives à la voie de recours contre les ordonnances statuant sur une requête en relevé de forclusion et sollicite la condamnation de M.
X...
à lui payer 750 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR CE :
Attendu que l'article L. 622-26 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises, n'ayant pas repris la disposition ancienne qui donnait compétence dérogatoire à la cour d'appel pour connaître des recours contre les ordonnances du juge-commissaire ayant statué sur une requête en relevé de forclusion, il s'ensuit que l'opposition est désormais seule ouverte ;
Attendu qu'il convient de déclarer l'appel irrecevable ;
Attendu qu'il est équitable de rejeter la demande de Me
Z...
, ès qualités, fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le greffe du tribunal de commerce de Lille étant à l'origine de l'erreur commise par M.
X...
;
Attendu par contre que les dépens seront mis à la charge de ce dernier par application de l'article R. 622-25 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, sur appel d'ordonnance de juge-commissaire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. Eric
X...
de l'ordonnance du 15 janvier 2007 du juge-commissaire au redressement judiciaire de la SARL LABEL GOURMAND ayant rejeté sa requête en relevé de forclusion,
Déboute Me
Z...
en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL LABEL GOURMAND, de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne M. Eric
X...
aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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