Cour d'appel, 20 juin 2025. 25/03359
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03359
Date de décision :
20 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03359 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQP7
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2025, à 11h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [C] [D] [R]
né le 03 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 19 juin 2025 à 14h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
Informé le 19 juin 2025 à 14h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 17 juin 2025 soit jusqu'au 02 juillet 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 19 juin 2025, à 10h32, par M. [C] [D] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.
En l'espèce, la déclaration d'appel discute la perspective d'un éloignement à bref délai mais n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré dès lors que':
- d'une part, les conditions pour une quatrième prolongation prévues par l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont alternatives et non cumulatives,
- d'autre part, M. [C] [D] [R] ne conteste pas son refus à plusieurs reprises des auditions devant les autorités consulaires retenus comme une obstruction,
- enfin, il ne se propose pas de justifier de démarches au titre d'un gage particulier d'amendement et d'insertion suite à sa condamnation pour des faits de violence aggravée, ayant été signalisé à plusieurs reprises pour des faits de même nature,
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code.
A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 20 juin 2025 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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