Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00562 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJBN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 17/00842
APPELANT
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Serge BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482 substitué par Me Marie-hélène EYRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482
INTIMEES
SAS [10]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0317
SA [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0317
[Adresse 9]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 21 avril 2023, prorogé au 02 juin 2023, puis au 30 juin 2023, puis au 15 septembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles REVELLES, conseiller pour Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, légitimement empêchée et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [R] [E] d'un jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à la SAS [10] (la société) et la SA [12] ( [12]), son assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [R] [E], né le 30 octobre 1979, salarié de la société [10] en qualité de conducteur de matériel de collecte a été victime d'un accident du travail le 5 juillet 2013, la déclaration d'accident établie par l'employeur faisant mention des circonstances suivantes : ' Selon les dires du témoin collègue [K], ce serait lors de l'ouverture des portes arrière d'une benne qu'un bloc de béton aurait heurté la jambe droite de la victime' ; que le compte rendu d'hospitalisation fait état d'une ' prise en charge chirurgicale d'une fracture ouverte grave de la jambe droite' ; que la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle; que l'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé à la date du 3 octobre 2016 ; qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % a été fixé ; que le 3 juillet 2017, une conciliation a abouti entre M. [E] et son employeur concernant la reconnaissance de la faute inexcusable et la majoration de la rente à son taux maximal ; que le docteur [F], médecin conseil de la société [12] et le docteur [N], médecin conseil de M. [E] ont établi un rapport d'expertise amiable le 26 juillet 2018 ; que M. [E] a sollicité devant le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil l'indemnisation de ses préjudices .
Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal a :
- déclaré le jugement opposable à la société [12], assureur de la SAS [10] ;
- accordé à M. [R] [E] les indemnités suivantes dans le cadre de la réparation des différents chefs de préjudice établis :
* la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales ;
* la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire ;
* la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent ;
* la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément ;
* la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice sexuel ;
* la somme de 22 097,25 euros en réparation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire ;
* la somme de 37 180 euros en réparation de son préjudice résultant de l'assistance temporaire par une tierce personne ;
* la somme de 19 860,55 euros en réparation de son préjudice résultant des dépenses d'aménagement du véhicule ;
* la somme de 1 800 euros au titre des frais divers ;
- dit que ces sommes seront versées à M. [R] [E] par la caisse ;
- dit que la SAS [10] est tenue de rembourser ces sommes à la caisse, et en tant que besoin, condamné la société à payer ces sommes à la caisse ;
- dit que la SAS [10] paiera à M. [R] [E] une indemnité de 5 000 euros dans le cadre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
M. [R] [E] a le 14 janvier 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 décembre 2019.
Par ses conclusions écrites ' d'appelant 4" soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [R] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré ledit jugement opposable à la société [12];
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé les indemnités suivantes : frais de médecin-conseil, 1 800 euros et frais de véhicule adapté, 19 860,55 euros ;
- infirmer le jugement concernant les indemnités accordées au titre des autres postes de préjudices ou concernant les demandes rejetées, et lui allouer les indemnités suivantes :
* assistance tierce personne avant consolidation : 105 260 euros
* perte de chance de promotion professionnelle : 50 000 euros
* besoin d'assistance post-consolidation : 379 490,50 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 30 460,30 euros
* souffrances endurées : 50 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 150 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
* préjudice d'agrément : 20 000 euros
* préjudice sexuel : 10 000 euros ;
- dire que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018, date des conclusions en ouverture du rapport ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que ces sommes seront versées par la caisse ;
- condamner la société [10] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre ceux accordés en première instance.
Par leurs conclusions écrites ' d'intimée n°2" soutenues oralement et déposées à l'audience par leur conseil, la SAS [10] et la société [12] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- fixer l'indemnisation de M. [E] de la façon suivante :
* déficit fonctionnel temporaire : 22 097,25 euros
* tierce personne temporaire : 37 180 euros
* pretium doloris : 40 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 7 000 euros
* préjudice esthétique définitif : 15 000 euros
* préjudice d'agrément : 12 000 euros
* préjudice sexuel : 6 000 euros
* aménagement de véhicule : 19 860, 55 euros
* frais de médecin conseil : 1 800 euros
- juger qu'il n'y a pas lieu à indemnisation du préjudice lié à la perte de chance ou diminution des possibilités de promotion professionnelle et de l'aide à la parentalité ;
- débouter M. [E] de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice lié au déficit fonctionnel permanent et à l'assistance tierce personne après consolidation ;
- juger qu'il appartiendra, en tout état de cause, à la caisse de procéder à l'avance des fonds à charge pour elle de se retourner ensuite contre la société [10] afin d'en obtenir le remboursement;
- dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L.452-1 et L.452-5 du code de la sécurité sociale, de :
- ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnisation formulée par
M. [R] [E] au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande relative à la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour concernant l'indemnisation du préjudice relatif aux souffrances endurées ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour concernant la réparation du préjudice esthétique temporaire ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice esthétique permanent ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [E] la somme de 12 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [E] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'assistance post-consolidation, dans l'hypothèse où la cour déciderait d'indemniser ce préjudice ;
En conséquence,
- dire qu'elle fera l'avance de l'ensemble des sommes supplémentaires éventuellement allouées à M. [R] [E] ;
- condamner la société [10] à lui rembourser les sommes avancées par elle ;
- déclarer l'arrêt à venir opposable à l'employeur, la société [10] et à la compagnie d'assurances [12].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 février 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Le rapport d'expertise amiable du 26 juillet 2018 fait état des conclusions suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : pendant les périodes d'hospitalisation ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 30/08/2013 au 30/09/2015 en dehors des hospitalisations ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 01/10/2015 au 03/10/2016
- aide par tierce personne avant consolidation : cf discussion
- date de consolidation : le 03/10/2016
- degré des souffrances endurées : 6/7
- dommage esthétique temporaire : cf discussion
- degré du dommage esthétique : 4/7
- préjudice d'agrément
- retentissement professionnel : cf discussion
- retentissement sexuel : cf discussion
- tierce personne après consolidation : cf discussion
L'intéressé a déclaré une rechute le 18/11/2016
Il y a :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18/11/2016 au 30/04/2018, sachant qu'il avait déjà un taux d'AIPP en accident du travail de 40 %
- la rechute était guérie au 30/04/2018 par retour à l'état antérieur.
Au regard de ces éléments, il convient d'allouer à M. [E], âgé de près de 37 ans au jour de la consolidation de son état de santé, les sommes déterminées ainsi qu'il suit, au titre de la réparation de ses préjudices.
- Frais de médecin conseil :
M. [R] [E] sollicite la confirmation du jugement de ce chef. La société et son assureur acceptent la demande. La caisse ne discute pas la somme allouée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Assistance tierce personne temporaire :
M. [E] fait valoir que les docteurs [F] et [N] ont pris soin de distinguer le besoin d'assistance pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire, concernant ses besoins spécifiques et concernant l'aide à la parentalité ; que sa longue convalescence ne lui a pas permis de s'occuper de son fil aîné, âgé de deux ans au moment de l'accident et il n'a pas pu faire le bain de son jeune enfant né après l'accident le 19 juillet 2016 ; qu'il y a lieu d'indemniser, outre le besoin d'assistance personnel, le besoin d'aide à la parentalité qui a été nécessaire avant la consolidation ; l'aide à la parentalité est une composante du besoin d'assistance et n'est pas couverte pas le livre IV du code de la sécurité sociale, ce qui ouvre droit à l'indemnisation ; dans la mesure où elle n'est pas prise en charge par le livre IV du code de la sécurité sociale, elle a vocation à être indemnisée en matière du droit du travail, contrairement à ce que le tribunal a retenu ; il s'agit d'indemniser le besoin en tierce-personne nécessaire à l'entretien et l'éducation des enfants en lien avec l'incapacité temporaire de la victime directe ; le besoin d'assistance doit être indemnisé à hauteur de 20 euros de l'heure et ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives ; les prestataires de services, pour une intervention d'aide à la personne, tant à titre personnel qu'au titre de la garde d'enfant, facturent plus de 20 euros de l'heure.
Il sollicite ainsi les sommes suivantes :
- pendant les périodes d'hospitalisation, le besoin d'assistance pour l'aide à la parentalité de 4 heures par jour de 16 heures à 20 heures : 111 jours x 4 heures x 20 euros : 8 800 euros,
- pendant la période de DFT 75 % : besoin d'aide personnelle : 716 jours x 2,5 heures x 20 euros: 35 800 euros ; aide à la parentalité : 716 x 1, 5 heures x 20 euros : 21 480 euros ,
- période de DFT 50 % : besoin d'aide personnelle : 362 jours x 1,5 heures x 20 euros : 10 860 euros ; aide à la parentalité : 362 jours x 1 heure x 20 euros : 7 240 euros,
- pendant la rechute : besoin d'aide personnelle : 527 jours x 1 heure x 20 euros : 10 540 euros; aide à la parentalité : 527 jours x 1 heure x 20 euros : 10 540 euros
- total : 105 260 euros.
La société et son assureur contestent le taux horaire de 20 euros au titre de la tierce personne temporaire. Elles proposent 12 euros par heure et sollicitent la confirmation du jugement qui a validé le calcul proposé. S'agissant de l'aide à la parentalité, l'employeur et son assureur s'y opposent au regard de ce que ce préjudice n'est pas médicalement constatable, de sorte que l'expert n'avait pas à se prononcer sur son existence, de ce que ce préjudice n'est pas un préjudice indemnisable devant les juridictions de la sécurité sociale. Ils ajoutent que l'indemnisation de la tierce personne à titre temporaire est circonscrite à l'aide directe apportée à la victime et que l'aide liée à l'éducation d'un enfant doit s'analyser comme un préjudice économique, déjà couvert par le Livre IV du code de la sécurité sociale par le biais du versement de la rente, qui ne peut donner lieu à une indemnisation complémentaire.
La caisse relève que l'assistance parentale est une aide de la victime dans sa fonction de mère ou de père, qu'il ne faut pas évaluer par rapport aux besoins de l'enfant mais par rapport aux besoins du parent victime ; que le tribunal rappelle à bon droit les dispositions de l'article D.434-2 II du code de la sécurité sociale ; que dans la mesure où il n'est pas démontré un besoin d'assistance parentale au regard des besoins du parent victime, il convient de débouter M. [E] de sa demande. S'agissant du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, la caisse invoque que le taux horaire de 20 euros dépasse les montants habituellement alloués par la cour qui retient une base de 15 euros.
M. [R] [E] est fondé à solliciter une indemnisation au titre du préjudice résultant de l'assistance d'une tierce personne temporaire au titre de l'aide à la victime incapable d'accomplir les actes de la vie courante.
Il est admis une assistance parentale mais qui ne doit pas être évaluée par rapport aux besoins de l'enfant mais par rapport aux besoins du parent victime. Or en l'espèce, le rapport d'expertise fait mention de ce qu'à l'aide directe, s'ajoute une aide pour l'enfant dont M. [E] n'a pas pu s'occuper, au motif qu'il ne pouvait plus participer pour donner le bain à l'enfant, ne pouvait plus participer pour les sorties et ne jouait pas avec lui, de ce que son épouse a indiqué que c'était sa mère qui devait s'occuper du garçon de deux ans et demi pendant 6 mois lorsqu'elle se rendait à l'hôpital pour voir son mari. Toutefois, force est de relever que M. [E] ne justifie pas de ce qu'il a eu besoin d'une assistance pour l'aider à s'occuper des enfants. Par suite, ainsi que l'a retenu le tribunal, il convient de débouter M. [E] de sa demande au titre de l'aide à la parentalité.
S'agissant de l'assistance d'une tierce personne pour l'aide directe avant consolidation, il convient au regard du rapport d'expertise et sur la base d'un taux horaire de 18 euros d'allouer à M. [E] la somme suivante :
période de DFT 75 % : 716 jours x 2,5 heures x 18 euros = 32 220 euros
période de DFT 50 % : 362 jours x 1,5 heures x 18 euros = 9 774 euros
période de rechute : 527 jours x 1 heure X 18 euros = 9 486 euros
total : 51 480 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Perte de chance de promotion professionnelle :
M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 50 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, faisant valoir qu'il justifie de sa qualification de conducteur routier option ' grand routier sur tous véhicules M148", que les perspectives de promotions professionnelles qu'il avait en raison de se compétences spécifiques sont désormais perdues, se trouvant confiné dans un poste administratif de reclassement, sans perspective d'évolution en raison de son absence de formation et de l'interdiction de sa présence sur les chantiers dans une société de travaux publics ; qu'il n'a pu bénéficier d'une promotion sur un poste d'attaché d'exploitation en raison des séquelles de son accident ; qu'au vu de son jeune âge au jour de l'accident, de la reconnaissance de la qualité de son travail par son employeur et du caractère certain du lien entre l'absence de promotion professionnelle et l'accident, la somme sollicitée est justifiée ; que le seul fait que la possibilité de promotion soit postérieure à l'accident n'est pas de nature à supprimer ce préjudice indemnisable et non indemnisé par la rente.
La société et son assureur répliquent que M. [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une chance certaine, existante et sérieuse, compte tenu de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles, de prétendre à une promotion dont il aurait été privé du fait de la survenance de l'accident ; qu'au moment de l'accident, la société ne lui avait rien promis ; que la demande de promotion professionnelle a été formulée après l'accident ; que la perte des droits à la retraite est couverte par la rente allouée.
La caisse observe que le poste de préjudice résultant de l'incidence professionnelle est déjà indemnisé au titre de la rente majorée qui a été versée et que M. [E] ne justifie pas qu'il existait des chances de promotion professionnelle sérieuses et certaines avant la survenance de l'accident.
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur peut obtenir réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses chances de promotion professionnelle mais il lui appartient d'établir que les chances de promotion alléguées avaient un caractère sérieux et n'étaient pas seulement hypothétiques.
Le rapport d'expertise fait état de ce que l'intéressé n'a plus accès à une activité de chauffeur et reste limité aux activités administratives pour lesquelles il n'a pas eu de formation initiale, qu'il a expliqué qu'il a un poste subalterne, sans possibilité de promotion, qu'il aurait pu conduire des semi-remorques qui auraient permis un coefficient supérieur, qu'il aurait pu être chef de parc mais cela va lui être refusé, car le médecin du travail a indiqué qu'il ne peut plus aller travailler sur les chantiers, qu'il ne peut plus conduire de poids lourds ou de semi lourds, qu'il a donc une perte de chance d'exercer des activités d'encadrement.
Il convient de relever que la perte de revenus et des droits à la retraite est indemnisée par la rente majorée allouée à M. [E]. Certes M. [E] établit qu'il a présenté sa candidature à un poste d'attaché d'exploitation au sein de la société [10] et que ce poste lui a été refusé, compte tenu des restrictions médicales, ainsi qu'il résulte de la pièce n°C10 de ses productions, toutefois il y a lieu de noter que cette candidature est postérieure à l'accident pour avoir été présentée en juin 2019. Ainsi que l'a relevé le tribunal, M. [E] qui invoque un élément postérieur à l'accident n'établit aucun élément suffisant au soutien de sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Frais de véhicule adapté :
M. [E] qui souffre d'un handicap de la jambe droite sollicite la confirmation du jugement au titre des frais de véhicule adapté. La société et son assureur demandent la confirmation du jugement. La caisse ne discute pas ce poste de préjudice . Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé.
* Sur le besoin d'assistance post-consolidation :
M. [E] soutient que le revirement de jurisprudence opéré par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation par les arrêts du 20 janvier 2023 conduit à reconnaître le droit de la victime d'un accident du travail en lien avec la faute inexcusable de son employeur à être indemnisée de son besoin d'assistance postérieur à la consolidation ; que cette demande qui tend à l'indemnisation de l'accident du travail est recevable par application de l'article 565 du code de procédure civile; que le rapport d'expertise contradictoire amiable établit les difficultés présentées, que marchant avec boiterie, il présente d'importantes douleurs au membre inférieur droit et un appui monopodal très instable ; qu'il a un périmètre de marche de seulement un kilomètre ; qu'il a donc un besoin d'assistance pour l'entretien du logement et les courses ; que les médecins conseil ont évalué le besoin d'assistance à titre viager à hauteur d'une heure par jour. Il sollicite au titre du besoin d'assistance post-consolidation, l'allocation d'une somme de 379 490, 05 euros.
L'employeur et son assureur répliquent que la demande nouvelle doit être rejetée en application de l'article 564 du code de procédure civile ; que ce préjudice est déjà couvert par le Live IV du code de la sécurité sociale qui indemnise de manière forfaitaire les aides apportées à la victime pour effectuer les actes ordinaires de la vie sans qu'il y ait lieu de faire de distinction selon la nature de l'aide apportée par la tierce personne ; que si l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans son arrêt du 20 janvier 2023 est venue préciser que ' la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent' , la portée de la décision doit être limitée à l'appréciation des souffrances endurées post-consolidation et n'ouvre pas la possibilité d'obtenir la réparation de l'assistance tierce personne après consolidation.
La caisse relève que cette demande est nouvelle en cause d'appel et que M. [E] sollicite un taux horaire de 20 euros qui dépasse les montants habituellement alloués.
Selon les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elle tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, la demande d'indemnisation formée au titre du besoin d'assistance post-consolidation en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge par M. [E] , à savoir à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la faute inexcusable de son employeur en lien avec son accident du travail, est recevable.
L'article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose ' La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. (...)'. L'article R.434-3 du code de la sécurité sociale fixe à 80 % le taux minimal d'incapacité permanente pour bénéficier de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne.
L'assistance par tierce personne après consolidation étant déjà prévue par le Livre IV du code de la sécurité sociale et M. [E] qui présente un taux d'incapacité permanente de 40 % ne remplissant pas les conditions pour l'obtention d'une assistance par tierce personne après consolidation déterminées par l'article R.434-3, et ne pouvant utilement se prévaloir des arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 à ce titre, doit être débouté de sa demande.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire :
M. [E] sollicite l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de la somme de 30 460,90 euros sur la base d'un taux journalier de 26 euros en faisant valoir que l'indemnisation allouée par le tribunal à hauteur de 23 euros par jour n'est pas de nature à permettre l'indemnisation intégrale de ce poste de préjudice au vu des troubles dans ses conditions d'existence qu'il a subis.
La société et son assureur répliquent que la base de calcul est manifestement surévaluée par rapport à ce qui est habituellement allouée en pareille hypothèse et qu'il convient de retenir la base fixée par le tribunal soit 23 euros par jour.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour concernant l'indemnisation de ce poste de préjudice.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu une base d'indemnisation de 23 euros par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire, indemnisant totalement le préjudice subi par M. [E].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Les souffrances endurées :
M. [E] soutient que les souffrances tant physiques que psychologiques induites par son parcours médical, lors duquel la possibilité d'une amputation du membre inférieur droit a été évoquée, justifient de lui voir allouer la somme de 50 000 euros au titre des souffrances endurées.
La société et son assureur répliquent que la demande est manifestement excessive et que le montant de l'indemnisation doit être ramené à 40 000 euros, tel que retenu par le tribunal.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
Il résulte de l'expertise amiable contradictoire que M. [E] a été victime d'un fracas de jambe droite, qu'il a eu dans les suites de très nombreuses interventions chirurgicales, qu'il a gardé un fixateur externe jusqu'en mars 2015, qu'il a bénéficié d'une rééducation prolongée en hôpital de jour, que les souffrances endurées sont évaluées à six sur sept.
Au regard de ces éléments, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a fixé à 40 000 euros la réparation des souffrances endurées avant consolidation, ladite somme réparant intégralement le préjudice subi. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Préjudice esthétique temporaire :
M. [E] sollicite l'allocation de la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice esthétique temporaire, invoquant qu'il est justifié de ce préjudice par les photographies versées aux débats et qu'il a dû se présenter de longs mois à la vue des tiers et notamment de son jeune fils avec un fixateur externe, excluant le port de vêtements lui permettant de cacher sa plaie.
La société et son assureur demandent la confirmation du jugement. La caisse s'en remet à la sagesse de la cour concernant l'indemnisation de ce poste de préjudice.
Le rapport d'expertise fait mention de ce que le préjudice esthétique temporaire est celui subi pendant le port du fixateur externe et est de cinq sur sept, le reste se confondant avec le préjudice esthétique définitif.
Au regard des photographies versées aux débats ( pièces n° B 115 des productions de l'appelant) et du rapport d'expertise, M. [E] a subi une altération importante de son apparence physique avant la date de consolidation qui justifie de lui voir allouer la somme de 9 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, le jugement étant infirmé de ce chef.
- Sur le déficit fonctionnel permanent :
M. [E] demande l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent dans ses trois composantes, comprenant l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, les douleurs subies après consolidation, l'atteinte à la qualité de vie de la victime, à hauteur de 150 000 euros. Il se prévaut de ce que la demande est recevable au regard des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, que la Cour de cassation juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 40 %.
La société et son assureur répliquent que la demande nouvelle en appel doit être rejetée. Ils soutiennent que dans le cadre de ses arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation n'a pas entendu ouvrir la possibilité pour les victimes d'obtenir la réparation du déficit fonctionnel permanent dans sa globalité et qu'il convient de limiter la portée de ces décisions à l'appréciation des souffrances endurées post-consolidation ; que le déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec le taux d'incapacité permanente partielle ; que le régime d'indemnisation des victimes d'accident ou de maladie professionnelle doit rester un régime d'indemnisation forfaitaire et que M. [E] doit être débouté de sa demande.
La demande de réparation du déficit fonctionnel permanent en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge par M. [E] , à savoir à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la faute inexcusable de son employeur en lien avec son accident du travail, est recevable en application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile.
L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que ' la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent' ( Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947). Il est désormais permis aux victimes ou à leurs ayants droit d'obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation, sans que les victimes ou leurs ayants droit n'aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise médicale amiable que M. [E] subi des douleurs au niveau de la jambe droite, qu'il a toujours un gonflement de la jambe droite et de la cheville droite et est obligé de porter des bas de contention en permanence, que le périmètre de marche n'excède pas 1 km, qu'il est gêné à l'accroupissement, à l'agenouillement, qu'il ne peut pas courir, que la marche rapide est impossible, qu'il déplore l'aspect esthétique du membre inférieur droit, qu'il supporte mal l'image qu'il donne aux autres, qu'il décrit des troubles du sommeil avec des réveils nocturnes du fait de problèmes anxieux mais aussi du fait des douleurs de jambe droite, que la marche s'effectue avec une boiterie, qu'il présente une inégalité de longueur des membres inférieurs, outre une impossibilité de relèvement du pied du fait de la perte musculaire des releveurs, que la monté et la descente des escaliers se fait marche par marche.
Au regard de ces éléments, il convient d'allouer à M. [E] la somme de 60 000 euros en réparation de ses douleurs physiques et morales post consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent.
- Sur le préjudice esthétique permanent :
M. [E] sollicite la somme de 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent au regard du rapport d'expertise retenant un préjudice esthétique final évalué à quatre sur sept.
La société et son assureur répliquent que la somme demandée est manifestement surévaluée eu égard à l'indemnisation habituellement allouée ; que le jugement doit être confirmé.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour sur ce point.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a fixé à 15 000 euros la réparation du préjudice esthétique permanent qui répare l'intégralité du préjudice subi au regard d'un préjudice évalué à quatre sur sept. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur le préjudice d'agrément :
M. [E] sollicite la somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice d'agrément, faisant valoir qu'il justifie avoir exercé avant l'accident des sports de combat, du ping-pong, de la course à pied, du football et qu'il est dans l'impossibilité de s'adonner à ces activités en raison des conséquences de son accident.
La société et son assureur répliquent que la demande est surévaluée et sollicitent la confirmation du jugement.
La caisse demande la confirmation du jugement.
L'expertise amiable fait état de ce que M. [E] ne peut plus pratiquer les sports nécessitant l'intégrité des membres inférieurs ; qu'il a une impossibilité d'exercer les activités de loisirs qu'il avait auparavant, jogging, sports nautiques, ski, bicyclette et musculation des membres inférieurs.
Il est établi par les pièces n° C7 à C9 de ses productions que M. [E] pratiquait régulièrement des sports de combat, le ping-pong, la course à pied et le football avant son accident et au regard des conclusions de l'expertise que ce dernier ne peut plus pratiquer ces activités sportives.
Le tribunal a justement évalué à 12 000 euros la réparation du préjudice de jouissance subi, la somme réparant intégralement le préjudice subi. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur le préjudice sexuel :
M. [E] sollicite la somme de 10 000 euros au regard de son jeune âge et au vu du handicap qu'il présente induisant une gêne positionnelle.
La société et son assureur demandent la confirmation du jugement. La caisse sollicite également la confirmation du jugement sur ce point.
Il résulte du rapport d'expertise qu'il a été déclaré un préjudice sexuel avec une gêne positionnelle. Au regard de cet élément, c'est à bon droit que le tribunal a retenu une somme de 6 000 euros au titre du préjudice sexuel, laquelle indemnise intégralement le préjudice subi.
- Sur les autres demandes :
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
La caisse fera l'avance des sommes supplémentaires allouées à M. [E] et en récupérera le montant directement auprès de la société [10] .
Succombant en appel, comme telle tenue aux dépens, la société [10] sera condamnée à payer à M. [E] la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR ,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la réparation du besoin d'assistance par tierce-personne avant consolidation et du préjudice esthétique temporaire;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
FIXE à la somme de 51 480 euros la réparation du préjudice d'assistance par tierce-personne avant consolidation ;
FIXE à la somme de 9 000 euros la réparation du préjudice esthétique temporaire ;
CONFIRME les autres dispositions du jugement ;
Y additant,
DECLARE recevables les demandes de M. [E] tendant à la réparation de son préjudice lié au déficit fonctionnel permanent et à l'assistance par tierce personne post-consolidation;
FIXE à la somme de 50 000 euros la réparation du déficit fonctionnel permanent ;
DEBOUTE M. [E] de sa demande au titre de l'assistance post-consolidation ;
DIT que les sommes supplémentaires allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne fera l'avance de ces sommes à M. [R] [E] et en récupérera le montant à l'encontre de la SAS [10] ;
CONDAMNE la SAS [10] à payer à M. [R] [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DÉCLARE l'arrêt opposable à la société [12] ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée