Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-11.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.752
Date de décision :
19 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Jura (URSSAF), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, au profit de la société
X...
, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF du Jura, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société
X...
, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société
X...
pour les années 1989 à 1991 les sommes versées à titre de jetons de présence à M. Michel X..., administrateur, qui occupait également l'emploi salarié de directeur technique ;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé ce redressement ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 9 décembre 1993) d'avoir annulé le redressement, alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsqu'il résulte des constatations des juges du fond que l'administrateur est lié à la société par un contrat de travail, toutes les sommes qui lui ont été versées en contrepartie ou à l'occasion de son travail entrent dans l'assiette des cotisations ;
que les sommes qualifiées de jetons de présence ne sont exclues de l'assiette des cotisations que s'il est établi qu'elles correspondent à une activité de mandataire social distincte de l'activité salariée ;
qu'en excluant a priori les sommes qualifiées de jetons de présence par la société
X...
au motif que les affirmations de l'URSSAF n'emportaient pas la conviction du tribunal, sans rechercher eux-mêmes si lesdites sommes correspondaient bien à une activité distincte du contrat de travail, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient soulever d'office le moyen tiré de ce que le caractère non modique des sommes versées ne pouvait s'apprécier que par rapport aux sommes perçues par l'intéressé dans le cadre de son contrat de travail sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal, sans soulever d'office un moyen de droit, et appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les jetons de présence n'avaient été versés à M. X... qu'en raison de son activité non salariée ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande faite au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société
X...
sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs en application de ce texte ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF du Jura, envers la société
X...
, à payer la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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