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Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-21.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.810

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean F..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Françoise Z... veuve H..., demeurant ..., 2°/ de Mme Eliane Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Guy Y..., décédé, demeurant ..., 3°/ de Mme Monique Y... épouse B..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Guy Y... décédé, demeurant ..., 4°/ de M. André C..., 5°/ de Mme Rolande J... épouse C..., demeurant ensemble ..., 6°/ de M. Julien G..., demeurant ..., 75238 Dallas (Texas), défendeurs à la cassation ; Mme Z... veuve H... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. F..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z... veuve H..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. F... du désistement de son pourvoi sauf en ce qu'il concerne Mme Z... veuve H... ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, sur les indications érronées de Mme Clothilde E..., épouse X... F..., M. Z..., notaire à Deuville, a dressé un acte de notoriété indiquant qu'elle était la seule héritière de M. Emile D..., décédé en 1966; qu'à sa mort, M. Alfred F..., son mari et héritier, a vendu en 1975 les immeubles successoraux aux époux C... et à M. G...; qu'il est lui-même décédé en 1976, en laissant pour lui succéder Mme I... et M. Jean F...; qu'en réalité, M. Emile D... avait trois neveux, les consorts Y..., qui étaient ses véritables héritiers, et qui ont demandé la restitution des immeubles vendus "a non domino"; que l'arrêt attaqué (Caen, 27 septembre 1994) a déclaré les consorts Y... propriétaires indivis des immeubles litigieux, ordonné l'expulsion des époux C... et M. G..., condamné solidairement M. Jean F..., héritier de son oncle Alfred F..., et Mme Z..., héritière de M. Z..., à indemniser les préjudices subis par les acquéreurs, et débouté M. Jean F... de son recours en garantie contre le notaire, au motif qu'il ne pouvait se prévaloir de la mauvaise foi de ses auteurs ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme Z... : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec M. Jean F... à indemniser les préjudices subis par les époux C... et par M. G..., alors, selon le moyen, que l'éviction des acquéreurs a été prononcée à la suite d'une action en revendication exercée par les véritables héritiers et propriétaires des immeubles litigieux, action consécutive à une vente de la chose d'autrui ; que les consorts Y..., héritiers véritables, ayant pu avoir connaissance de la prise de possession de ces immeubles par Mme Clothilde E..., comme le relève l'arrêt attaqué, cette connaissance suffisait à faire écarter l'action en revendication dirigée contre les époux C... et M. G..., tiers acquéreurs de bonne foi; que, dès lors, en mettant à la charge du notaire les conséquences d'une éviction légalement exclue, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1599 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a exactement retenu que les déclarations mensongères des parties ne sauraient dégager les notaires de la responsabilité qu'ils encourent comme tenus de contrôler et de vérifier ces déclarations; que la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'espèce, l'établissement par M. Z... d'un acte de notoriété erroné avait permis à Mme F... de prendre possession des immeubles litigieux et à M. F... d'effectuer une vente "a non domino"; qu'elle a ainsi caractérisé le lien de causalité entre la faute professionnelle du notaire et le préjudice subi par les acquéreurs évincés, préjudice auquel avait concouru Mme F..., auteur de M. Jean F..., dont les déclarations avaient induit en erreur l'officier public; que le premier moyen du pourvoi incident ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, qu'en supposant que le notaire ait vérifié que les consorts Y... étaient les seuls héritiers, et que ceux-ci aient pu ainsi recueillir les immeubles litigieux dans la succession de M. Emile D..., il n'est pas établi qu'ils les auraient vendues aux époux C... et à M. G..., de telle sorte que ces derniers ne sauraient imputer au notaire les conséquences de leur éviction; qu'en retenant la responsabilité de ce dernier, sans justifier d'un lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a caractérisé ce lien de causalité en retenant que, par la faute du notaire, Mme Clotilde E... épouse F... a pu appréhender les biens que son mari héritier a vendu à des tiers qui en ont été expulsés, comme ayant acquis la chose d'autrui ; que le second moyen du pourvoi incident n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Jean F..., pris en ses deux branches : Attendu que M. Jean F... fait à grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours en garantie contre Mme Z..., héritière du notaire rédacteur de l'acte de notarié erroné, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en constatant que le notaire avait commis une faute de négligence en ne vérifiant pas les déclarations de Mme Clothilde E..., tout en l'exonérant de toute responsabilité envers M. Jean F..., pourtant étranger à l'acte notarié et qui avait accepté la succession de son oncle dans l'ignorance du vice susceptible d'affecter sa qualité d'héritier du fait de la carence de l'officier public, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors, d'autre part, que la règle "Nemo auditur", fondée sur une cause d'indignité attachée à la personne de son auteur, est inopposable à l'ayant-cause de bonne foi, qui est un tiers par rapport à l'acte de notoriété vicié; qu'en déboutant M. Jean F... de son action en garantie contre le notaire, au motif qu'il ne pouvait se prévaloir d'une situation créée par la mauvaise foi de ses auteurs, la cour d'appel a méconnu cette règle, par fausse application ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que M. Jean F..., venant aux droits d'Alfred F... et de son épouse, ne peut se prévaloir d'une situation créée par la mauvaise foi de ses auteurs, pour demander la garantie du notaire rédacteur de l'acte litigieux ; Qu'il s'ensuit que le moyen unique du pourvoi principal ne peut davantage être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge de M. F... et de Mme A... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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