Cour d'appel, 30 août 2024. 22/02084
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02084
Date de décision :
30 août 2024
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Arrêt n° 24/00362
30 Août 2024
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N° RG 22/02084 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZWQ
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Pole social du TJ de METZ
27 Juillet 2022
20/01369
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Août deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [F], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 4]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [U] [Y], né le 30 juin 1952 a travaillé pour le compte des HOULLIERES DU BASSIN DE LORRAINE (HBL), devenues l'EPIC Charbonnages de France, du 2 juin 1977 au 15 juin 1989 au sein du puits de Reumaux, et ce à divers postes :
-apprenti mineur du 02/06/1977 au 31/01/1978,
-aide abatteur boiseur et abatteur boiseur du 01/02/1978 au 31/12/1980,
-abatteur boiseur du 01/01/1981 au 31/12/1983,
-piqueur d'élevage en préparation au remblayage hydraulique du 01/01/1984 au 31/03/1985,
-préposé aux vestiaires bains douches du 01/04/1985 au 05/05/1985,
-piqueur élevage en préparation au remblayages hydraulique du 06/05/1985 au 21/12/1986,
Le 1er janvier 2008, l'établissement des CHARBONNAGES DE FRANCE (" CDF ") a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (" ANGDM "), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 22 novembre 2018, Monsieur [D] [U] [Y] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle " micronodules sous pleuraux au niveau des deux lobes inférieurs, un léger épaississement pleural mamelonné au niveau de la base pulmonaire gauche " au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical établi par le Docteur [K], pneumologue, le 13 février 2017.
La caisse a interrogé l'assuré, l'ANGDM et la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) d'Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 18 juillet 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [D] [U] [Y] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Sur recours de l'ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 6 février 2020.
Selon requête déposée au greffe le 26 novembre 2020, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 27 juillet 2022, le pôle social du tribunal Judiciaire de Metz a :
-infirmé la décision du conseil d'administration de la caisse de l'assurance maladie des mines du 6 février 2020,
-déclaré inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de la CANSSM du 18 juillet 2019, emportant prise en charge de l'affection dont souffre Monsieur [D] [U] [Y] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
-condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par courrier recommandé expédié le 18 août 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier du 28 juillet 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions du 12 juin 2024 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
- déclarer opposable à l'Etat représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30 de Monsieur [D] [U] [Y] ;
- en conséquence, confirmer la décision du 6 février 2020 du conseil d'administration de la caisse ;
- le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 14 juin 2024 soutenues oralement lors de l'audience par son conseil, l'ANGDM demande à la Cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement du 27 juillet 2022;
- déclarer inopposable à l'Etat représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 18 juillet 2019,
- à titre subsidiaire, désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de [O] [R] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée au titre de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [D] [U] [Y] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, que ce soit par les éléments généraux illustrant l'utilisation régulière de produits et pièces contenant de l'amiante au fond de la mine mais aussi par la description des tâches accomplies par Monsieur [D] [U] [Y] relevées dans l'attestation de l'ANGDM et par sa durée d'emploi de 9 ans et 1 mois au fond de la mine.
La caisse souligne que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [O] [R].
L'ANGDM soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des Charbonnages de France. L'ANGDM souligne que la caisse ne transmet pas le questionnaire de l'assuré, ni aucun témoignage attestant de l'exposition de Monsieur [D] [U] [Y] à l'inhalation de poussière d'amiante, ni même la moindre preuve d'une exposition à ce risque de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés.
**********************
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 30B désigne l'épaississement de la plèvre viscérale comme étant une maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante consistant en un épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies doivent être confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [D] [U] [Y] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [D] [U] [Y] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que l'épaississement pleural constitue une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
La cour relève que l'ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l'encontre de l'ANGDM dans d'autres contentieux au motif que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justice reconnaissant l'exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n'ont autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d'après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l'espèce, Monsieur [D] [U] [Y] a travaillé au fond dans les chantiers des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, au puits Reumaux, entre le 2 juin 1977 et 28 juin 1977, en qualité d'apprenti mineur, puis du 29 juin 1977 au 30 novembre 1978 et du 9 avril 1979 au 31 mars 1985 aux postes d'aide abatteur boiseur et abatteur boiseur et piqueur d'élevage en préparation au remblayage hydraulique (pièce n°3 de l'appelante).
Il est ainsi constant que Monsieur [D] [U] [Y] a exercé pendant 9 ans et 1 mois au fond de la mine.
Dans le questionnaire employeur du 14 mai 2019, l'ANGDM décrit les activités variées de Monsieur [D] [U] [Y] dans le cadre de ses emplois dans les chantiers du fond (pièce n°3 de l'appelante) :
-apprenti-mineur du 02/06/1977 au 31/01/1978 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques en salle et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers des écoles réservés aux apprentis.
-aide abatteur boiseur et abatteur boiseur du 01/02/1978 au 30/11/1978 puis du 09/04/1979 au 31/12/1983 : aide abatteur boiseur : ouvrier mineur qui participe aux opérations d'abattage de charbon, il est également chargé de mise en place des étais de soutènement (bois ou matériel le tout sous la tutelle d'un ouvrier mineur confirmé)abatteur boiseur : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs
-Piqueur d'élevage (PRH) en préparation au remblayage hydraulique dressant du 01/01/1984 au 31/03/1985 : ouvrier mineur qui prépare le chantier pour qu'il puisse être remblayé. Il effectue le nettoyage du chantier ; il démonte, déplace et remonte en couronne tout le matériel (convoyeurs blindés, tuyaux d'air comprimé, flexibles à eau, bois, petit matériel...).
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que " marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ".
L'ANGDM cite les substances avec lesquelles l'assuré a directement été en contact et habituellement qui sont la poussière de charbon et la poussière minérale contenant de la silice libre.
Enfin, l'ANGDM décrit l'environnement de travail de Monsieur [D] [U] [Y] comme étant " un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant, chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ".
Cependant, si l'ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutées et les matériels utilisés par Monsieur [D] [U] [Y] au long de sa carrière dans les chantiers du fond, ces éléments sans pouvoir être rattachés au questionnaire de l'assuré et sans être confirmés par des témoignages ne permettent pas, à eux seuls, de considérer que Monsieur [D] [U] [Y] a effectivement été exposé au risque d'inhalation de poussières ou fibres d'amiante, et ce en l'absence de tout autre élément de preuve résultant de l'analyse du dossier et que sa maladie au titre du tableau 30B présumée professionnelle en résulte.
La caisse produit également aux débats l'avis du 28 mai 2019 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°4 de l'appelante) qui fait état d'une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible d'établir l'exposition du salarié au risque.
L'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition.
En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations du salarié, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée.
La caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre Monsieur [D] [U] [Y] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement et de façon circonstanciée l'exposition de Monsieur [D] [U] [Y] au risque d'inhalation de poussières d'amiante se fondant uniquement sur des éléments généraux et que dès lors cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la caisse le 18 juillet 2019 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 27 juillet 2022,
Y ajoutant
CONDAMNE la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel.
Le greffier Le Président
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