Tribunal Administratif de Grenoble, 25 février 2025. 2500885
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2500885
Date de décision :
25 février 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2025 et le 3 février 2025, M. A C, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) de donner acte de son désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que des conclusions aux fins d'injonction ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Savoie, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a délivré une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et qu'il dispose, dans l'attente, d'une attestation de décision favorable autorisant son séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2500886 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 février 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu, en l'absence des parties.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Par mémoire du 3 février 2025, M. C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 25 février 2025.
Le juge des référés,La greffière,
J. B L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique